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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Observation
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Demande directe
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1. Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission a pris note des informations succinctes transmises par le gouvernement dans un rapport reçu en août 2004. Elle relève qu’en vertu de l’article L.224 de la loi no 97 du 1er décembre 1997, portant Code du travail, les opérations concernant la main-d’œuvre sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit. Le Code du travail a également prévu que des décrets seraient adoptés pour assurer la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire (art. L.226). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de l’article L.226 du Code du travail pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative (articles 10 à 14 de la convention).

2. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention nº 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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