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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Albanie (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des commentaires transmis par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) datés du 21 octobre 2003 et du 30 septembre 2004. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 4 du Code du travail, les personnes dont l’emploi est réglementé par une loi spéciale sont exclues du champ d’application de ce code. Tout en rappelant que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs visées par cette disposition, et d’indiquer quelle législation donne effet aux exigences de la convention pour ces catégories.

Article 4, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 118(2) du Code du travail, le paiement partiel des salaires en nature est autoriséà condition que les parties en conviennent par écrit et respectent les limites fixées dans la décision du Conseil des ministres. Aux termes de la même disposition, le paiement en nature ne doit concerner que le logement et la nourriture consommée par l’employé durant les pauses sur le lieu de travail. Toutefois, le Code du travail n’interdit pas explicitement le paiement sous forme de boissons alcooliques ou de substances toxiques, et ne précise pas non plus les mesures prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations complémentaires en la matière, et de lui adresser une copie de toute décision du Conseil des ministres pertinente.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions garantissent que les économats ou services ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) selon lesquels on a observé de nombreux cas où les taxes municipales sont déduites du salaire, en contravention avec les dispositions de l’article 117(1) du Code du travail qui permet uniquement la déduction de l’impôt sur le revenu et des contributions de sécurité sociale. Dans sa réponse, le gouvernement admet que de telles irrégularités ont été observées, notamment dans les municipalités de Tirana et de Kavaja. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues pour mettre fin à ces pratiques, et pour garantir le strict respect des dispositions du Code du travail en matière de déductions salariales.

Article 10. La commission prend note des dispositions du Code du travail concernant la saisie du salaire; elle apprécierait que le gouvernement précise quelles dispositions déterminent les conditions et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de cessions.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que la législation générale du travail ne prévoit pas expressément que le paiement du salaire doit s’effectuer les jours ouvrables seulement, au lieu de travail ou à proximité du lieu de travail, et qu’elle ne contient pas non plus de disposition interdisant spécifiquement le paiement du salaire dans des débits de boissons ou des établissements similaires. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 400 et 413 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lesquels elle fait valoir que tout arrangement formel réglementant le paiement du salaire par mandat postal ou bancaire s’inscrit largement dans les exceptions admises par l’article 13, paragraphe 1 (c’est-à-dire les exceptions prévues par «la législation nationale»), si bien que ce mode de paiement ne pose pas de problème au regard de cet article. Elle ajoute toutefois que ces dispositions restent indubitablement d’actualité dans le contexte de nombreux pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission espère donc que, lorsque l’occasion se présentera, des mesures seront prises pour garantir l’application des dispositions de la convention concernant le lieu et la date du paiement du salaire, notamment dans les professions ou branches d’activité où le paiement par mandat bancaire - ou par des méthodes autres qu’en espèces - n’est pas possible ou n’est pas généralisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats lorsqu’ils concernent des questions traitées dans la convention, et fournir toute autre information qui l’aiderait à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.

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