ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, qui couvre la période allant de juin 1992 à juillet 2003. Elle rappelle que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et la République Srpska (RS), gère de façon autonome les questions liées au travail et à l’emploi. Elle croit comprendre que les bureaux de l’emploi sont organisés en FBH à l’échelle des entités et des cantons, alors que l’Agence de l’emploi de la RS est une institution centralisée autour de six bureaux régionaux et d’un certain nombre de bureaux municipaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine et des bureaux de l’emploi fonctionnant dans la FBH et la RS. Prière d’indiquer également si le réseau de bureaux de l’emploi suffit à répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare dans son rapport que les services de l’emploi organisés à l’échelle des entités constituantes de la Bosnie-Herzégovine collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants qui participent aux organes administratifs de ces services. Dans les commentaires transmis avec le rapport du gouvernement, l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine observe que l’organisation des employeurs ne participe pas aux organes administratifs du service de l’emploi. L’organisation des employeurs rappelle que le comité de direction du conseil pour l’emploi était nommé conformément aux lois de 1990 et qu’à cette époque l’économie était sous le contrôle de l’Etat. Les chambres de commerce étaient représentées au sein du comité de direction mais les représentants des employeurs librement élus ne l’étaient pas. La commission demande aux autorités respectives de fournir des informations sur les arrangements pris par l’intermédiaire des comités consultatifs pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et dans le développement d’une politique de service de l’emploi. Elle les prie d’indiquer le nombre de comités consultatifs existant au niveau de chaque entité ainsi que la procédure adoptée pour la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 5 et 6).

3. Activités menées par le service de l’emploi. Prière d’indiquer la façon dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il mène au niveau de chaque entité afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées aux articles 6 et 7 de la convention.

4. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Etant donné la proportion importante de jeunes travailleurs employés dans l’économie informelle, la commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures spécifiques mises en place et développées dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle pour les jeunes.

5. Statut et conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection et la formation du personnel du service de l’emploi, comme requis à l’article 9 de la convention.

6. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (article 10).

7. Mesures assurant une coopération avec les bureaux de placement privés. Prière d’indiquer si des bureaux de placement privés fonctionnent dans le pays et, le cas échéant, de préciser les mesures adoptées ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer