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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Finlande (Ratification: 1974)

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Observation
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Se référant aussi à son observation au titre de la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et à ceux formulés par la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK). Elle prend note aussi des nouveaux commentaires transmis par la SAK et inclus par le gouvernement dans son rapport.

La commission prend note avec intérêt des efforts déployés pour améliorer la sécurité et la santé au travail en promulguant et en envisageant l’adoption de dispositions législatives pertinentes.

1. Articles 9, paragraphe 3; 14 et 21 de la convention. Faiblesse de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Selon la SAK, i) aucun inspecteur n’est désigné pour s’occuper de manière spécifique des inspections sur les lieux de travail agricole; ii) il y a toujours très peu d’inspecteurs et d’inspections dans le secteur agricole; iii) les dispositions légales et les conventions collectives relatives au salaire minimum et à la durée du travail sont particulièrement et fréquemment violées. La commission note, à ce propos, qu’entre mai 2002 et avril 2004, 724 inspections du travail ont été accomplies dans le secteur agricole, contre 1 168 visites d’inspection effectuées au cours de la période 2000-2002. Par ailleurs, selon le gouvernement, il y a seulement un ou deux inspecteurs par service d’inspection qui contrôlent le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de donner une explication au sujet de la baisse importante du contrôle dans les entreprises agricoles susmentionnées au cours de la période de changements organisationnels et législatifs et d’indiquer le nombre de lieux de travail agricole soumis à l’inspection du travail, le nombre de travailleurs qui y sont occupés et de fournir des données concernant la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence par les inspecteurs du travail.

Elle demande aussi au gouvernement de décrire toutes formations, lors de l’entrée en service et en cours d’emploi, assurées ou envisagées pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’accomplissement des fonctions de l’inspection du travail dans le secteur agricole.

2. Articles 25, 26 et 27. Obligations en matière de soumission des rapports. La commission note que, selon le gouvernement, les rapports annuels sur l’inspection du travail ne sont pas établis sur une base régulière. Par ailleurs, la production de statistiques définitives relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est particulièrement lente. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner pleinement effet aux articles susmentionnés et exprime l’espoir qu’un rapport annuel sera bientôt publié et rendu en conséquence disponible au BIT.

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