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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Australie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2009
  2. 2007
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1997
  6. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

La commission note qu’après la mise à l’écart, en 2002 et 2003, de deux projets de loi sur la régularité du licenciement en raison d’un désaccord entre le Sénat et la Chambre, un troisième projet, le projet de loi de 2004 amendant la loi sur les relations du travail (régularité du licenciement), a été soumis au Sénat le 30 août 2004. Ce texte (comme les deux précédents) tend àépargner aux petites entreprises les coûts et la charge administrative des procédures en irrégularité du licenciement en exemptant les petites entreprises ayant moins de 20 salariés de l’application des dispositions de la loi sur les relations du travail relatives au licenciement injustifié. La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et que cet article n’envisage pas d’exception qui se fonderait sur la taille de l’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions du projet de loi de 2004 amendant la loi sur les relations du travail (régularité du licenciement) garantissent que les représentants des travailleurs bénéficieront dans les petites entreprises d’une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement.

La commission note que la loi no 20 de 2003 amendant la loi sur les relations du travail (interdiction du caractère obligatoire de la cotisation syndicale) modifie la loi sur les relations du travail en ce qu’elle interdit que les conventions collectives comportent des clauses prévoyant le défrayement d’un syndicat partie à un tel accord au titre des services rendus dans le cadre de sa négociation, de même que toute démarche conçue pour obtenir un tel défrayement par la contrainte. Rappelant qu’aux termes de l’article 2 des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission considère que les parties à la négociation collective doivent avoir la possibilité de statuer librement sur la question du défrayement du service rendu pour la négociation. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe sur la convention no 98.

Australie-Méridionale. La commission note que les autorités de l’Australie-Méridionale ont publié récemment un projet de loi de réforme 2004 sur les relations du travail (pratique loyale) tendant à modifier la loi de 1994 sur les relations du travail et que lesdites autorités étudient actuellement les commentaires des principales parties intéressées avant que ce texte ne soit soumis au Parlement. La commission note également que ce projet de loi fait référence à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du statut de ce projet de loi et, s’il vient àêtre adopté, d’exposer dans son prochain rapport ses effets au regard de l’application de la convention.

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