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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Kenya (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2011
  2. 2009
Demande directe
  1. 2013
  2. 2006
  3. 2004
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1987

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La commission rappelle que la loi sur l’emploi (Cap. 226) devait subir une révision exhaustive dans le cadre d’un processus impliquant les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ce processus.

En outre, la commission prie le gouvernement de veiller, lors de la révision de la loi sur l’emploi à donner effet, comme demandé antérieurement, à l’article 5, paragraphe 4, de la convention, s’agissant du décompte des absences du travail pour des motifs tels que la maladie ou la maternité, dans la période de service aux fins de la détermination du droit au congé; de l’article 7, paragraphe 2, s’agissant du versement de la rémunération avant que les congés ne soient pris; de l’article 8, s’agissant de la garantie d’un congé annuel ininterrompu de deux semaines en cas de fractionnement du congé annuel; et de l’article 12, s’agissant de l’interdiction de tout accord tendant au renoncement au droit au congé annuel payé minimum.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

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