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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Se référant également à son observation, ainsi qu’à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission le prie d’indiquer s’il est envisagé, à la faveur de l’amélioration en cours du système d’inspection du travail, d’étendre le système d’inspection du travail dans l’agriculture à des travailleurs qui, aux yeux de la législation, ne sont pas des salariés, tels notamment ceux appartenant aux catégories visées par les alinéas a), b) et c) de cet article.

Article 10. La commission note que les femmes sont éligibles dans les mêmes conditions que les hommes à la fonction d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. Elle relève cependant qu’aucune femme n’a encore été nommée à cet effet, au motif du climat d’insécurité caractérisant certaines zones agricoles. Estimant qu’un tel climat est également potentiellement dangereux pour les inspecteurs de l’autre sexe, ainsi que les événements l’ont prouvé récemment dans d’autres régions du monde, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à garantir dans toute la mesure possible la sécurité des inspecteurs et inspectrices du travail dans l’exercice de leur profession, en particulier dans les zones rurales.

Article 16. La commission note les explications du gouvernement, au sujet de l’application conjointe des articles 38 a) de la loi sur l’organisation, les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale et 161 du Code du travail s’agissant des conditions d’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève par ailleurs que, dans la pratique, les horaires de travail peuvent varier d’une entreprise à l’autre. Rappelant au gouvernement les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 157 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour garantir l’efficacité du contrôle, d’accorder sur une base légale aux inspecteurs du travail dans l’agriculture un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles, conforme à chacune des dispositions de cet article de la convention et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.

Article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés sous l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 sur l’inspection du travail, au sujet des conditions d’application du principe de l’obligation générale de l’inspecteur de notifier sa présence à l’employeur ou à son représentant et du droit d’y déroger qui devrait être reconnu à l’inspecteur. Elle lui saurait gré de prendre les mesures pertinentes demandées, en ce qui concerne les inspecteurs exerçant également dans le secteur agricole.

Article 17. La commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement spécial applicable notamment au travail agricole, mentionné par l’article 2 du Règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les centres de travail, invoqué par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, au sujet des missions de contrôle préventif.

Article 19. Selon les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont pas informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs ou par un organisme quelconque, mais au moyen des plaintes des travailleurs affectés. Les inspecteurs réalisent alors des enquêtes visant à identifier les causes desdits accidents ou maladies. Soulignant, comme elle l’a fait dans les paragraphes 86 et 89 et suivants de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, l’importance, d’une part, de la notification des accidents du travail et de cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail et, d’autre part, de la participation des inspecteurs aux enquêtes sur leurs causes, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce qu’une procédure de notification pertinente soit établie à l’égard des services d’inspection couvrant les entreprises agricoles, au moins pour les cas les plus graves, comme prévu par les dispositions de cet article de la convention.

Articles 26 et 27. La commission se réfère aux commentaires sous les articles 20 et 21 de la convention nº 81 sur l’inspection du travail et espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, portant sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit sous forme d’un rapport annuel séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, sera prochainement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 26.

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