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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Nouvelle-Calédonie

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1. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 et relève, à travers les réponses à ses commentaires antérieurs, que les fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles sont exercées par des agents de contrôle également compétents dans les autres secteurs d’activité. La commission relève que les données statistiques sur les activités d’inspection menées par les deux sections régionales ont un caractère par trop général et ne peuvent réellement servir de base à une quelconque évaluation de l’efficacité du système d’inspection dans l’agriculture. En effet, le nombre de visites d’inspection indiqué pour 2002 ne peut revêtir d’intérêt à cet égard s’il n’est pas complété par des données sur le nombre, la taille des entreprises agricoles assujetties, le nombre de travailleurs couverts ou encore le résultat des actions d’inspection et leur impact sur le respect de la législation pertinente. En outre, les visites d’inspection mentionnées semblent avoir été effectuées dans un but exclusivement préventif ou en vue de la délivrance d’agréments de maître d’apprentissage agricole. La commission voudrait rappeler au gouvernement que le transfert de compétence au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière d’inspection du travail implique notamment le transfert des obligations de rapport en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de cette convention comme de la convention no 81. Dans ses commentaires antérieurs, elle avait, en conséquence, prié le gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et de fournir en particulier des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, suivant les demandes figurant dans le formulaire de rapport idoine.

Le gouvernement était également prié de veiller à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel présentant de manière distincte les informations mises à jour requises sur chacun des points a) à g) de l’article 27 de la présente convention.

Notant avec intérêt le renforcement de l’effectif d’inspection par le recrutement de deux contrôleurs, la commission espère que les informations demandées pourront être communiquées en bonne et due forme.

2. Travail des enfants et inspection du travail. Notant que, selon le gouvernement, aucune déclaration d’emploi d’enfants de 14 et 15 ans n’a été enregistrée dans l’agriculture, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’existence possible de formes dissimulées de travail des enfants, en particulier dans les entreprises agricoles, et le prie de veiller à ce que les agents de l’inspection du travail disposent de moyens efficaces en vue de contrôler notamment la fiabilité des informations fournies à cet égard par les exploitants, à savoir de moyens ou facilités de transport leur permettant d’effectuer des visites inopinées aussi fréquentes et soignées que possible dans les entreprises agricoles, comme prescrit par la convention (article 21). Des données spécifiques sur les investigations menées en la matière pourront ainsi également faire l’objet d’une rubrique du rapport annuel et fournir les indications utiles à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le travail des enfants.

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