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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Malawi (Ratification: 1971)

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Se référant également à son observation concernant la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées à propos des articles 6, paragraphe 1, 14, 15, 16 et 27 de la convention.

Article 9. La commission prend note des informations concernant le recrutement et la formation des inspecteurs du travail, et les programmes BIT/IPEC en cours. Rappelant qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens pour le secteur agricole. Se référant à ses observations relatives à la convention (nº 182) et au rapport du gouvernement de 2004 concernant la convention no 182, la commission note avec intérêt que d’autres progrès ont été effectués pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre le travail des enfants; elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail dans l’agriculture sont associés à ces programmes. A cet égard, elle relève que, d’après le rapport d’inspection 2000-2002, 78 pour cent de la population active travaillent dans le domaine de l’agriculture de subsistance.

De plus, la commission constate que si, d’une manière générale, le nombre d’accidents signalés augmente, celui des accidents du travail dans l’agriculture est en baisse: il est passé de 470 en 2000 à 168 en 2002; la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment cette baisse a été possible.

Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé des progrès réalisés à propos du projet de loi concernant le bail à ferme, projet soumis au BIT.

Articles 26 et 27. Se référant à son observation concernant la convention no 81, la commission encourage le gouvernement à tenir compte, dans son prochain rapport annuel sur l’inspection du travail, des autres exigences de l’article 27, en s’intéressant particulièrement à l’agriculture.

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