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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Observation
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  2. 2010
Demande directe
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  5. 2006
  6. 2004
  7. 1999

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Se référant également à son observation relative à l’application de convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des rapports du gouvernement. Elle appelle son attention sur les points suivants.

1. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note que des informations au sujet du fonctionnement du système d’inspection dans les entreprises agricoles sont présentées de manière indistincte dans les rapports annuels d’inspection concernant l’ensemble des secteurs économiques couverts. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir et conformément à la convention, les informations relatives aux activités des services d’inspection dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27, soient publiées et communiquées au Bureau international du Travail de manière consolidée soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général (article 26).

2. Remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 219 du 28 mai 2002 relatif à la procédure de règlement des dépenses liées aux déplacements professionnels et d’affaires, mentionné dans son rapport.

3. Communication des résultats de la visite d’inspection. Le gouvernement est prié d’indiquer si, comme prévu parl’article 18, paragraphe 4, de la convention, l’inspecteur du travail est tenu, lors de la visite d’une entreprise agricole, de porter immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs les défectuosités constatées ainsi que les mesures ordonnées. Si tel n’est pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à cette disposition et d’en tenir le bureau informé.

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