National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que dans son rapport succinct le gouvernement indique qu’au cours de la période couverte par le rapport il n’y a eu aucun changement dans la pratique et la législation nationales susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission fait toutefois observer que le gouvernement n’a pas transmis d’informations concrètes en réponse à ses précédents commentaires. Elle est donc amenée à renouveler sa demande d’éclaircissements et d’informations détaillés quant à l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Pour permettre à la commission de mieux apprécier si la politique nationale relative aux services et au personnel infirmiers est conforme aux dispositions de la convention, le gouvernement est prié de transmettre des informations complètes, notamment des textes et des statistiques officiels sur les conditions d’emploi et de travail des professionnels de la santé, notamment des précisions sur les perspectives de carrière et la rémunération. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans un ancien rapport selon laquelle la législation en vigueur prévoit certains avantages (primes salariales et congés supplémentaires) pour les infirmières visiteuses et pour d’autres catégories de personnel médical ayant un niveau de formation intermédiaire. Elle prie le gouvernement de transmettre des copies de tous textes législatifs qui prévoient de tels avantages. Elle le prie également à nouveau de lui adresser des copies de la résolution no 724 du Conseil des ministres du 1er décembre 1992 et de l’ordonnance no 232 du 19 août 1998 du ministère de la Santé mentionnées dans les rapports précédents.
Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises, en droit et en pratique, pour veiller à ce que le personnel infirmier participe à la planification des services infirmiers et soit consulté sur les décisions le concernant, conformément à cet article de la convention. La commission apprécierait de recevoir des copies de tous textes légaux ou réglementaires pertinents. Le gouvernement avait mentionné la création d’un Conseil national des infirmières, d’une Association nationale des infirmières et d’un Congrès des infirmières dont la première réunion s’était tenue en 1995; la commission lui saurait gré de lui adresser des informations complémentaires sur les activités de ces organismes et sur toute décision ou initiative récente visant à améliorer les conditions d’exercice du personnel infirmier et les conditions dans lesquelles les soins infirmiers sont prodigués. De plus, la commission croit comprendre que des programmes de partenariat entre les hôpitaux nationaux et des établissements étrangers sont en cours d’élaboration afin de perfectionner les compétences du personnel infirmier et de répondre à la nécessité impérative d’une amélioration des soins de santé. A cet égard, la commission serait intéressée par toute information concrète sur la mise en œuvre de ces projets et sur leurs résultats.
Article 7. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes mesures législatives, administratives ou autres visant à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles s’exerce la profession d’infirmière. Elle le prie également de transmettre des informations à jour sur les mesures préventives prises ou envisagées à propos du risque d’exposition accidentelle du personnel infirmier au VIH/SIDA, et sur tous les cas d’infection connus.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, indiquer la répartition du personnel infirmier par régions géographiques, la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui quittent la profession, transmettre des copies de toutes études ou publications récentes relatives aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.