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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Ukraine (Ratification: 1968)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.

2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque-làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.

3. La commission note que l’article 7 de la loi no 4004-XII du 24 février 1994 relative à la santé et à la protection épidémiologique de la population fait obligation au propriétaire d’une entreprise, et par conséquent à l’employeur, de faire respecter les règles sanitaires dans son établissement. A cet égard, la commission prend note des nombreux règlements sanitaires auxquels le gouvernement se réfère à propos de l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention. Pour pouvoir examiner plus pleinement la conformité desdits règlements par rapport aux prescriptions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui en communiquer copie.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre dès que possible au Bureau un rapport détaillé indiquant précisément au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives, réglementaires ou techniques qui lui font porter effet, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays.

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