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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Tunisie (Ratification: 1970)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Article 18 de la convention. Protection des travailleurs contre le bruit. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de santé et de sécurité au travail a élaboré des normes de protection individuelle et le département chargé de la normalisation a adopté un certain nombre de normes tunisiennes (NT) dans le domaine de l’acoustique dont il a énuméré une liste à titre d’exemple. La commission croit comprendre que lesdits textes, à savoir le projet concernant les normes de protection individuelle et les normes tunisiennes visent à régler, du moins partiellement, la même matière. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de préciser le caractère légal ainsi que la portée normative desdites normes tunisiennes. Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de décret élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, auquel le gouvernement se référait déjà dans son rapport de 1992, est toujours à l’examen. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

2. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des amples informations apportées par le gouvernement concernant le système d’inspection mis en place pour le contrôle, entre autres, du bruit en milieu du travail qui relève de l’inspection du travail en coordination avec l’inspection médicale et de la sécurité au travail et avec l’assistance, le cas échéant, de l’Institut de santé et de sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées en y joignant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les sanctions imposées, etc. La commission saisit l’occasion d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdites informations servent de véritables indicateurs pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

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