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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C120

Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 6, paragraphe 2, et des articles 16 et 17 de la convention.

Faisant suite à son observation et se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des mesures complémentaires sont nécessaires.

1. Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 235 du 29 avril 2003 relatif aux normes obligatoires de non-toxicité et de qualité de l’eau potable et aux procédures de contrôle de ces normes donne effet à cet article. La commission n’a pas été en mesure d’examiner le règlement no 235, mais il lui semble toutefois que ce règlement concerne en premier lieu les normes de qualité de l’eau potable, et ne prévoit pas la mise à la disposition des travailleurs d’eau potable saine. Elle prie donc le gouvernement de transmettre une copie de ce règlement pour examen.

2. Article 14. La commission note que ni la loi sur la protection  au travail de 2001, ni le règlement du Cabinet des ministres no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail ne prévoient la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait trouver des indications utiles dans la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, à laquelle renvoie l’article 4 b) de la convention.

3. Article 18. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 66 du 4 février 2003 contient des normes relatives à la protection au travail. Ces normes visent à protéger les employés contre les risques liés au bruit sur le milieu de travail, notamment si les capacités auditives des employés peuvent se dégrader. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte de ce règlement pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 12.7 du règlement no 125 susmentionné du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Ces normes prévoient que le bruit causé par les appareils de ventilation et de chauffage ne doit pas dépasser le niveau acceptable. Le paragraphe 28.8 de ce règlement dispose, entre autres, que les travailleurs ne doivent pas être exposés à un bruit dont le niveau dépasse le niveau maximum autorisé par les textes réglementaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes réglementaires ont déjàété adoptés en la matière et, dans l’affirmative, de lui en adresser copie pour qu’elle puisse les examiner de façon plus approfondie. S’agissant des vibrations, la commission prend note de l’adoption du règlement ministériel no 284 du 13 avril 2004 sur les normes visant à protéger les employés contre les risques dus aux vibrations sur le lieu de travail. Ce règlement vise à transposer les normes et les principes contenus dans la directive 2002/44/CE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). La commission note que ce règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2005. Le gouvernement indique que ses dispositions donneront plein effet aux normes de l’article 18 de la convention, puisqu’il fait obligation à l’employeur d’empêcher l’exposition aux vibrations ou de réduire celles-ci au maximum. De plus, l’employeur est tenu de fournir gratuitement aux travailleurs des équipements de protection individuelle suffisants. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement sur le contenu du règlement no 284 du 13 avril 2004, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure il donne effet à l’article 18 de la convention.

4. Article 6, lu conjointement avec le point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2003. Elle note avec préoccupation qu’un nombre important de violations concernent la protection au travail. Elle note toutefois que, dans 85,6 pour cent des cas, des sanctions ont été prises. Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement sur le nombre d’entreprises recensées dans les secteurs couverts par la convention et sur le nombre de travailleurs protégés par la législation tendant à donner effet à la convention. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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