ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Iraq (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C120

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.

1. Article 4 b).  La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont étéélaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont étéélaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont étéélaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont étéélaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer