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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Lettonie (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er juin 2003.

Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission prend note des nombreuses dispositions législatives citées par le gouvernement dans son rapport, relativement aux obligations du producteur, fournisseur de services, fabricant ou vendeur, de ne produire ou mettre en circulation que des produits ou services sûrs, de donner aux consommateurs des informations complètes sur la sécurité des biens et services (art. 4(1) et (2), 8(1) et (2) de la loi de 2000 sur la sécurité des produits et services; art. 13(1) et (2), 17 et 19 de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs); relativement à l’obligation du détenteur d’un équipement dangereux d’enregistrer cet équipement préalablement à son utilisation (paragr. 2 du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 relatif à l’enregistrement des équipements dangereux). La commission note que ce règlement énonce l’interdiction de vendre des machines n’ayant pas été préalablement testées et marquées, de même que l’interdiction de mettre sur le marché une machine qui ne serait pas conforme aux règles essentielles de sécurité.

La commission rappelle que ces dispositions de la convention interdisent formellement la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet (à travers la législation et dans la pratique) à ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des textes (en anglais, si possible) de la loi susmentionnée de 2000 sur la sécurité des produits et services, de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur la sécurité des machines, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur l’enregistrement des équipements dangereux et de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux nombreux textes législatifs relatifs à l’utilisation des diverses catégories de machines ou leurs parties susceptibles de présenter un danger pour toute personne entrant en contact avec elles. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection par rapport à toutes les parties dangereuses énumérées par la convention, comme prescrit par les dispositions pertinentes de la législation.

Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions législatives concernant les diverses obligations du fabricant, du vendeur, du fournisseur de services ou du détenteur d’un équipement dangereux relatives à la commercialisation de biens et de services sûrs et à l’enregistrement auprès de l’inspection du travail de tout équipement dangereux (art. 13 de la loi sur la protection des consommateurs; art. 14 de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris à travers une législation ou une réglementation, pour établir l’obligation du vendeur, du loueur ou de celui qui transfert une machine à tout autre tire, ou encore de celui qui l’expose, de garantir le respect des dispositions de l’article 2 de la convention, à savoir l’interdiction de la vente, la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 11. La commission note que l’article 17 de la loi de 2001 sur la protection du travail énonce l’obligation pour le salarié de: veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes pouvant être concernées par son travail; utiliser des équipements de protection, s’abstenir de mettre en œuvre, changer ou déplacer sans raison des dispositifs de protection. La commission prend également note de l’obligation générale exprimée par l’article 5 de cette même loi pour l’employeur d’assurer le fonctionnement dans l’entreprise des systèmes de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il ne puisse être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

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