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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2009
  2. 2002
Demande directe
  1. 2022
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1997
  5. 1992
  6. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 13. Protection contre les accidents et lors des situations d’urgence. La commission relève que le terme «accident» renvoie aux situations d’urgence. Le terme d’«accident» correspond à la définition donnée par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003) sont utilisées. Elle relève que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relève que cette définition semble incompatible avec l’article 189 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoie à nouveau le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003), afin qu’en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, dans le pays, de mécanismes permettant de recueillir des informations sur l’application pratique de la convention, et que le ministère du Travail espère fournir ces informations à l’avenir. Relevant qu’aux termes de l’article 206 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents, et constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour porter une appréciation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au moins des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention.

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