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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport que le gouvernement a élaboré en réponse à sa demande précédente. A ce sujet, elle souhaite formuler les commentaires suivants.

Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance du fait que les employés de maison seraient désavantagés par leur exclusion de la définition «d’entreprise» (art. 2(k)(bb) de la loi sur les relations professionnelles). La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que de toute dérogation à l’application de la loi, accordée par le ministre en vertu de l’article 5.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il y a joint copie du projet de loi sur le conseil des médias. Elle constate avec regret que cette copie n’a pas été reçue et demande de nouveau au gouvernement de l’adresser. Par ailleurs, elle lui avait demandé d’adresser copie du projet de loi sur les agents de la fonction publique (voir le cas 2019 soumis au Comité de la liberté syndicale). Elle note que, selon le gouvernement, ce projet de loi n’existe pas. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout projet de loi, ou de toute loi, sur les droits des agents de la fonction publique.

Article 3 de la convention. 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 29(1)(i) de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit des restrictions juridiques à la désignation de candidats et à leur éligibilitéà des fonctions de dirigeant syndical, a pour objet de protéger les intérêts des organisations et de leurs membres. La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants, et que les restrictions législatives, par exemple à propos du versement des cotisations, visent des questions qui relèvent des affaires internes des syndicats. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29(1)(i) afin que ces questions relèvent des statuts de l’organisation intéressée, et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait suggéré que toute supervision d’un soutien relatif à une grève par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) devrait être réalisée à la demande des travailleurs ou de leurs organisations. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de l’article 86(4), lequel oblige l’employeur à communiquer à la CMAC une liste des travailleurs concernés avant qu’une grève dans une entreprise ne soit soumise aux voix. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il faut du temps pour examiner cette observation, et qu’il consacre du temps à examiner d’autres législations importantes. La commission rappelle que la convention garantit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. Aussi la commission demande t-elle de nouveau au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de l’article 86(4) et de prendre les mesures nécessaires pour que la CMAC ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les travailleurs ou leurs organisations ne le lui demandent, conformément au statut de ces organisations.

3. La commission rappelle qu’elle s’était déclarée préoccupée au sujet des sanctions législatives prévues à l’encontre des travailleurs qui font grève. Au sujet de l’article 97(1), qui dispose que des poursuites pénales peuvent être engagées lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale, la commission avait demandé un complément d’information sur les effets de cette disposition et copie des dispositions pénales applicables dans ce cas. La commission avait également pris note de l’article 87, qui autorise un employeur à licencier un salarié pendant une grève pour des motifs fondés sur les besoins opérationnels de l’entreprise, et attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir une protection adéquate afin que cette disposition ne puisse pas être invoquée pour entraver une action revendicative légitime. La commission avait aussi noté que les travailleurs pouvaient faire l’objet d’un licenciement sommaire si la décision de faire la grève n’avait pas été prise en conformité avec la loi (art. 88). Dans de nombreux cas, une telle sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité de leur action. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 97(1) n’a jamais été appliqué et que l’article 88(6) vise à dissuader les travailleurs d’enfreindre les dispositions procédurales qu’il faut observer avant de pouvoir mener une grève. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de l’article 87 et qu’il n’a pas communiqué copie des dispositions pénales qui peuvent s’appliquer conformément à l’article 97(1). La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 177). Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives applicables dans les affaires dont la justice est saisie au titre de l’article 97(1), et de l’informer sur les effets pratiques de cet article. Elle demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les sanctions applicables, au titre de l’article 88, aux travailleurs qui mènent une action de grève soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 n’entrave pas les actions de grèves. Elle demande au gouvernement d’être tenue informée sur ces points.

4. Dans ses commentaires précédents la commission avait suggéré au gouvernement, étant donné que les services d’assainissement ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, d’envisager d’établir un régime de service minimum à la définition duquel participeraient les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement estime que ne plus considérer les services d’assainissement comme des services essentiels comporte un risque sanitaire. A cet égard, la commission indique de nouveau qu’inclure des services d’assainissement dans les services essentiels, privant ainsi les travailleurs de ces services de leur droit de grève, est contraire à la convention mais, étant donné qu’ils peuvent devenir des services essentiels en raison de l’ampleur et la durée de la grève, ces services peuvent être considérés comme un service d’utilité publique. Ainsi, il serait conforme à la convention de négocier un service minimum dans ce domaine. La commission demande au gouvernement d’envisager d’établir un régime de service minimum en tenant compte du droit de grève des travailleurs des services d’assainissement, et de la tenir informée à cet égard.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles ne recouvre pas les grèves de solidarité, étant donné que l’économie du pays est trop faible pour que l’on puisse prévoir ce type de grève. La commission rappelle qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard.

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