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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Faisant référence à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 54/2003, les salariés ayant 16 ans révolus ont le droit d’adhérer à un syndicat sans autorisation parentale. Elle note également que l’article 13 2) du Code du travail permet aux personnes ayant 15 ans révolus de conclure un contrat d’emploi sous réserve de l’accord de leurs parents ou représentants légaux et pour certains travaux. Rappelant que les personnes mineures qui sont admises légalement à travailler, que ce soit en tant que travailleurs ou en tant qu’apprentis, devraient avoir le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les travailleurs de 15 ans ont le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs de cette catégorie soient couverts par l’article 3 de la loi no 54/2003 et qu’ils aient le droit d’adhérer à des syndicats sans autorisation parentale, dès lors qu’ils sont autorisés à travailler.

2. La commission note que l’article 4 de la loi no 54/2003 dispose que les catégories suivantes, notamment, n’ont pas le droit de constituer des syndicats: les personnes exerçant une fonction de direction ou une charge publique, les magistrats, les membres du personnel du ministère de la Justice, du service de contre-espionnage roumain, des services de protection et de garde, du service de contre-espionnage à l’étranger, des services de télécommunication spéciaux, «ainsi que des unités qui leur sont subordonnées». La commission souligne que la seule exception envisagée par la convention, sous son article 9, concerne les membres de la police et des forces armées. En particulier, le personnel civil travaillant dans des installations militaires au service de l’armée devrait avoir le droit de constituer des syndicats. S’agissant du personnel de direction ou du personnel «ayant un poste de confiance», la commission rappelle que ces catégories devraient avoir le droit de constituer leurs propres syndicats et ne devraient pas être définies d’une manière trop large mais devraient, au contraire, être limitées aux personnes exerçant des responsabilités de direction ou de définition d’une politique générale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les magistrats, les personnes occupant un poste de direction ou une charge publique ainsi que les membres du personnel du ministère de la Justice, du service de contre-espionnage roumain, des services de protection et de garde, du service de contre-espionnage à l’étranger et des services de télécommunication spéciaux puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 2(4) de la loi no 54/2003, une personne ne peut appartenir qu’à un seul syndicat à la fois. Rappelant qu’il est souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des métiers ou des secteurs d’activités différents, aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(4) de cette loi afin de garantir le droit des travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.

4. La commission note que les articles 14 à 19 de la loi no 54/2003 régissent la procédure applicable à l’enregistrement des syndicats et à l’acquisition, par ces derniers, de la personnalité morale. Elle note que la demande d’enregistrement doit être soumise par un représentant autorisé des membres fondateurs devant le tribunal de première instance. Ce dernier vérifie que toutes les informations requises ont été présentées et que l’acte constitutif et le règlement du syndicat sont conformes aux «dispositions légales en vigueur». La commission note que cet examen est entrepris dans des délais bien spécifiques et peut prendre jusqu’à vingt-sept jours. Il se conclut par un jugement par lequel l’enregistrement est accepté ou rejeté. Ce jugement est susceptible d’appel, notamment de la part du procureur, et l’ensemble de la procédure d’appel peut prendre jusqu’à soixante-cinq jours. Les syndicats acquièrent la personnalité morale dès leur enregistrement, prononcé par jugement définitif d’acceptation (cet enregistrement doit s’effectuer dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le jugement rendu en première instance devient définitif). La commission note que la procédure décrite s’applique à toute modification de l’acte constitutif et du règlement du syndicat. Une procédure analogue s’applique à l’enregistrement des organisations de niveau supérieur en vertu des articles 42 à 48 de la loi no 54/2003.

La commission souligne que, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions d’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 76). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de la base légale sur laquelle le tribunal de première instance procède à l’examen des pièces soumises par les membres fondateurs et, en particulier, si la notion de «dispositions légales en vigueur» désigne seulement celles qui sont énoncées dans la loi no 54/2003 ou bien d’autres lois ou règlements et, en ce cas, de préciser les dispositions en question dans son prochain rapport. S’agissant de la procédure elle-même, la commission note qu’elle peut prendre près de cent jours dans le cas où il est fait appel, ce qui peut constituer un obstacle à la liberté de constituer des organisations de travailleurs. La commission souligne que les considérations développées ci-dessus sont aussi valables en ce qui concerne la procédure d’enregistrement applicable aux organisations de niveau supérieur, visée aux articles 42 à 48. Les syndicats doivent être en position d’acquérir la personnalité juridique selon une procédure d’enregistrement simple, sans délai injustifié, dès lors que les formalités telles que la production des pièces requises et leur examen diligent par l’autorité compétente ont été observées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont la procédure d’enregistrement s’effectue dans la pratique, notamment sur les délais nécessaires avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Comme, apparemment, une décision d’enregistrement d’un syndicat n’est pas valable légalement tant que le jugement définitif n’a pas été rendu, dans le cas où il a été fait appel (art. 17(2)), et que cette dernière procédure peut être particulièrement longue, la commission prie en outre le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à assurer que la décision d’enregistrer un syndicat rendue en première instance soit légalement valable en attente du jugement définitif.

Article 3. 1. La commission note que la procédure s’appliquant à l’enregistrement des syndicats s’applique également aux modifications du règlement d’un syndicat (ou du règlement d’une organisation de niveau supérieur), modification qui doit donc être approuvée par les tribunaux. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet des délais nécessités par la procédure, lesquels peuvent équivaloir, dans la mesure où l’objet concerne la modification d’un règlement interne, à une intervention des autorités publiques dans les affaires internes du syndicat et constituer ainsi un obstacle de taille à sa libre organisation et son libre fonctionnement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour raccourcir sensiblement la procédure, notamment en ce qui concerne l’appel, et d’abroger la règle imposant que les modifications d’un règlement intérieur soient préalablement approuvées avant d’entrer en vigueur, de sorte que de telles modifications soient effectives dès qu’elles ont été approuvées par les organes compétents du syndicat et soumises à l’autorité compétente, comme dans le cas de la modification de la composition des organes exécutifs du syndicat.

2. La commission note avec satisfaction que la règle imposant d’être de nationalité roumaine pour être éligible à des fonctions syndicales a été abrogée. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 8 de la loi no 54/2003, les candidats doivent «jouir du plein exercice de leurs droits» et ne pas être «sous le coup d’une condamnation accessoire leur interdisant d’exercer une fonction ou une profession similaire à celle qui était exercée par la personne condamnée pour infraction». La commission prie le gouvernement de confirmer que cette condition liée au casier judiciaire veut dire que l’intéressé n’est pas éligible à des fonctions syndicales seulement pour la période pour laquelle il a été légalement déchu de l’exercice de ses droits civiques par suite d’une condamnation pénale.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi no 54/2003 les actifs fixes ou réalisables qu’un syndicat a pu acquérir pour ses réunions, sa bibliothèque ou la formation de ses membres «ne peuvent être mis en liquidation, sauf à proportion de ce qui est nécessaire pour la liquidation des dettes à l’égard du budget de l’Etat». La commission souligne que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion hors de toute intervention des autorités publiques recouvre notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et des biens de ces organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier les circonstances et les conditions dans lesquelles les avoirs d’un syndicat peuvent être mis en liquidation, afin d’examiner la compatibilité de l’article 23 de la loi no 54/2003 avec l’article 3 de la convention.

4. La commission note qu’en vertu de l’article 26(1) de la loi no 54/2003 le contrôle de l’«activité financière propre» d’un syndicat doit être effectué par la Commission de vérification des comptes, opérant conformément au règlement du syndicat. Selon l’article 26(2), le contrôle «de l’activitééconomique et financière déployée par un syndicat, de même que de la détermination et de l’acquittement des dettes à l’égard du budget de l’Etat, est assuré par les organes compétents de l’administration nationale, conformément à la loi». La commission rappelle qu’elle estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter les pouvoirs reconnus aux organes de l’administration publique en vertu de l’article 26(2) aux circonstances et conditions susvisées et d’indiquer si une telle supervision est susceptible d’être contrôlée par l’autorité judiciaire.

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