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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la conventionServices essentiels. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail, s’agissant de la question de savoir si une grève concerne un service essentiel. La commission note que, selon le gouvernement, le Tribunal en question n’a à ce jour pas enregistré de contentieux sur le sujet et, par conséquent, n’a pas rendu de décision dans ce domaine.

La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur toute grève qui serait déclarée contraire à la loi et, si c’est le cas, pour quel motif, et sur toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail.

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