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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchad (Ratification: 1965)

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Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 33 sur l’âge minimum, au sujet des campagnes de sensibilisation au travail infantile menées par le ministère du Travail avec l’UNICEF et d’autres organismes en vue de décourager les employeurs clandestins d’enfants et mettre en garde les parents contre ce phénomène. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les inspecteurs du travail ont été impliqués dans ces campagnes.

2. Comités d’hygiène et de sécurité. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’arrêté no 0008 de 1999 portant organisation et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises et établissements, mentionné dans le rapport d’inspection interpréfectoral joint au rapport du gouvernement et d’indiquer le nombre et la répartition des comités créés en vertu de ce texte.

3. Base légale des fonctions des inspecteurs du travail. Notant parmi les difficultés d’application de la convention exposées par le gouvernement, l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux fonctions et aux prérogatives des inspecteurs du travail, ces textes étant au moment de l’envoi du rapport à l’état d’avant-projets, la commission espère que la situation a évoluéà cet égard et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état du développement de la législation et de la réglementation pertinente. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout nouveau texte adopté en la matière, d’indiquer tout progrès réalisé dans la mise en œuvre des dispositions de la convention et de préciser notamment les suites données au projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs du travail soumis à l’examen du ministre de la Fonction publique, de la Promotion de l’emploi et de la Modernisation.

4. Effectif de l’inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur l’effectif global de l’inspection du travail sur le territoire et sur sa répartition géographique.

5. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2, de la convention). La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de mise en demeure n’a été signalé en application de l’article 224 alinéa 3 du Code du travail et que les informations contenues dans le rapport d’inspection interpréfectoral de la zone Nord semblent confirmer le défaut d’application de cette disposition. Pour cette seule région, le nombre élevé d’accidents du travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics notamment (56 pour un total de 830 travailleurs) semble indiquer que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes dans les établissements concernés et qu’elles devraient donner lieu à des contrôles spécifiques. La commission souligne la nécessité de donner aux inspecteurs du travail les moyens d’exercer des contrôles efficaces assortis de pouvoirs d’injonction réels pour assurer la protection des travailleurs en général, et de ceux dont la profession comporte des risques spécifiques, en particulier. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de telles mesures et de leurs résultats, y compris des informations sur le fonctionnement en pratique des comités d’hygiène et de sécuritééventuellement opérationnels.

6. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). Notant que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail par la Caisse nationale de la sécurité sociale, la commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 86), que «la notification au service de l’inspection du travail n’est pas un but en soi mais s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l’entreprise pour déterminer les causes des accidents et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Les accidents qui surviennent dans une entreprise ne font pas toujours des victimes. Ils peuvent néanmoins constituer un élément d’information fort utile sur l’état des bâtiments, des installations et de l’équipement.» La commission a estimé que la notification indirecte des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle n’est pas incompatible avec l’article 14 de la convention, à condition que le laps de temps s’écoulant entre la survenance du risque professionnel et le moment où l’inspection en est informée soit suffisamment bref pour permettre aux inspecteurs, s’ils le désirent, de procéder à une enquête dans l’entreprise. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conditions pratiques de la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle permettent à l’inspection du travail de jouer son rôle préventif. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et de fournir copie de tout texte pertinent.

7. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail (article 15 b)). La commission note l’engagement du gouvernement à prendre des mesures en vue de l’introduction dans la législation d’une disposition interdisant aux inspecteurs du travail «de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leur fonction». Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

8. Rapports périodiques et rapports annuels d’inspection (articles 19, 20 et 21). La commission note que le seul rapport d’inspection communiqué est celui concernant la zone Nord. Pour que l’autorité supérieure d’inspection puisse exercer un contrôle sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son autorité, il est nécessaire qu’elle soit régulièrement informée de leurs activités. Cette information doit lui être fournie à travers des rapports périodiques dont elle définit la forme et le contenu (article 19). L’autorité centrale est par ailleurs elle-même tenue, aux termes de l’article 20, de publier dans les délais prescrits un rapport de caractère général sur les activités des services d’inspection portant notamment sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et d’en communiquer copie au BIT. Se référant aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble susmentionnée, au sujet du double intérêt national et international d’un tel rapport, la commission veut espérer que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour faire donner effet aux articles 19, 20 et 21 de la convention.

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