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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note en particulier des activités menées pour l’établissement d’un système d’inspection du travail reposant sur une législation appropriée, à l’issue de la réalisation du projet MATAC/BIT, pour le renforcement des administrations du travail des pays d’Amérique centrale, en 2002. La commission note que, selon le gouvernement, la mise en œuvre des recommandations du projet nécessite notamment des ressources budgétaires appropriées, l’élaboration d’une liste de postes de travail ainsi que le développement d’un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, un processus de restructuration organisationnelle et fonctionnelle aurait été entrepris à la suite d’un diagnostic sur le système d’inspection du travail en vue d’en assouplir le fonctionnement pour une plus grande efficacité et un professionnalisme accru. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement dudit processus, et de communiquer, le cas échéant, copie de toute législation et de tout document pertinents, y compris, si possible, du diagnostic et des recommandations qui en ont résulté.

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte légal servant de base aux attributions des inspecteurs du travail, au regard de ces dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Notant que, selon le rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, les inspecteurs du travail sont chargés de la réalisation de certaines tâches administratives telles que le calcul des indemnisations et des montants à payer aux travailleurs en cas de licenciement et la rédaction des lettres de démission à la demande des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les activités des inspecteurs du travail sont principalement centrées sur le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que l’exercice des autres tâches ne fait pas obstacle ni ne porte préjudice d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 6. La commission relève que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail exercent en vertu d’un contrat indéfini pour une durée déterminée d’une année. Or suivant cet article de la convention, les inspecteurs du travail devraient bénéficier d’un statut et de conditions de service assurant précisément la stabilité dans leur emploi. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre des mesures en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention sur ce point essentiel, pour la continuité nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection du travail, et d’en tenir le BIT informé.

Article 8. Notant que l’accès des femmes et des hommes à la fonction d’inspection du travail est subordonné aux mêmes critères et que la mixité des effectifs est relativement équilibrée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des effectifs par sexe aux différents grades.

Articles 10 et 21 c). La commission note avec intérêt l’augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs du travail entre 2000 et 2003 et le projet de recrutement de neuf inspecteurs supplémentaires en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, tout en précisant la proportion des inspecteurs exerçant des fonctions de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de sécurité et hygiène et de ceux compétents dans les autres domaines couverts. Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection en vertu de la convention ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants alloués aux inspecteurs du travail, en vertu du décret no 53 du 5 juin 1996, pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, sont révisés de manière àêtre adaptés aux variations du coût de la vie.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que, selon le gouvernement, les droits et prérogatives prévus par ces dispositions de la convention sont reconnus aux inspecteurs par le seul effet de la ratification de celle-ci. La commission espère toutefois que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à l’effet de donner une base légale à caractère national (modification législative, règlements, instructions administratives ou autres), en vue d’en faciliter l’exercice et de légitimer ces droits et prérogatives aux yeux des interlocuteurs de l’inspection du travail. Le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur tout développement dans ce sens et, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

Article 12, paragraphes 1 c) ii) et 2. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale ne serait pas contraire au paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention. Il soutient ce point de vue en se référant à l’article 38(b) de la même loi qui prévoit que l’inspecteur du travail peut interroger soit seul, soit devant des témoins, l’employeur, les travailleurs de l’entreprise et les dirigeants syndicaux sur toutes les questions relatives à l’application des dispositions légales. La commission tient néanmoins à relever une nouvelle fois que les dispositions de l’article 47 de la loi susmentionnée, dont il découle clairement que la présence de l’employeur ou de son représentant aux côtés de l’inspecteur est obligatoire au cours de la réalisation de la visite d’inspection, ne sont pas conformes à un exercice des pouvoirs d’investigation des inspecteurs dans la mesure définie par la convention. En effet, suivant le paragraphe 2 de l’article 12, l’inspecteur devrait même être autoriséà s’exonérer de l’obligation d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence dans l’établissement à l’occasion de la visite, s’il estime qu’un tel avis risque de préjudicier à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est en conséquence à nouveau prié de prendre les mesures nécessaires en vue d’une modification pertinente de la législation et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 14. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans des rapports précédents sous cette convention ainsi que sur la convention no 129, la législation nationale ne prévoit pas la notification des accidents du travail ni des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, mais à la direction générale de prévision sociale, qui compte des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de sécurité, d’hygiène et de prévention au travail. Cette notification est faite pour certains accidents de travail et cas de maladie professionnelle tous secteurs confondus. Soulignant, comme elle l’a fait dans le paragraphe 86 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, l’importance de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail dans une optique de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures permettant que les informations pertinentes soient portées à la connaissance des services d’inspection.

Article 17, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par cette disposition, il est laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Dans le cas contraire, il est prié de prendre des mesures à cette fin.

Article 18. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant que le gouvernement ne fait part d’aucun développement tendant à assurer aux sanctions pécuniaires la conservation du caractère dissuasif indispensable pour obtenir le respect de la loi, en particulier dans les situations d’inflation monétaire, la commission invite à nouveau le gouvernement à assurer que des mesures seront prises pour l’établissement d’une procédure suffisamment souple et rapide de révision du montant de ces sanctions.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant l’espoir exprimé par le gouvernement d’être en mesure d’assurer l’application de ces deux dispositions prescrivant l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection, contenant les informations requises par l’article 21, la commission appelle à son attention le double intérêt d’un tel rapport.

D’un point de vue national, le rapport annuel est essentiel pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail. Il permet aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation du travail et ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir. La publication du rapport annuel devrait également renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions dans un esprit constructif.

D’un point de vue international, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, a notamment pour but de permettre aux organes de contrôle de l’OIT de suivre l’évolution de l’application de la convention et d’accompagner par des orientations utiles les efforts déployés par les Membres afin d’en élever progressivement le niveau pour la réalisation des objectifs sociaux poursuivis par l’instrument.

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