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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation y annexée. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Intervention des inspecteurs du travail dans les locaux et activités des organisations professionnelles. La commission note que le gouvernement considère que l’exercice systématique d’un pouvoir de contrôle sur les activités et la gestion interne des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs est légitime et justifié, l’objectif de cette ingérence étant d’assurer que les organisations professionnelles n’excèdent pas les limites fixées par les lois, les règlements, les procédures et les statuts pertinents. Le gouvernement estime même que l’exercice de ce pouvoir par les inspecteurs du travail contribue au maintien du climat de confiance nécessaire aux relations entre les inspecteurs et les organisations professionnelles. Du point de vue de la commission, la disposition de l’alinéa c) de l’article 2 du décret no 3273 du 26 juin 2000 confère aux inspecteurs du travail une fonction qui s’apparente plus à une ingérence de l’autorité administrative dans les affaires des organisations professionnelles qu’à une fonction de contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission a toutefois estimé, en de nombreuses occasions, que les actions de contrôle de l’inspection du travail dans les affaires internes des organisations professionnelles devraient être limitées aux seuls cas d’irrégularités ou de violations de la législation dénoncées par un nombre significatif d’affiliés syndicaux. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à l’adoption de dispositions légales limitant, de manière pertinente, l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des organisations professionnelles et qu’il en tiendra le Bureau informé.

2. Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis pendant la durée normale du travail et en dehors de celle-ci. Notant les précisions fournies par le gouvernement sur ce point, la commission souligne une nouvelle fois à l’attention du gouvernement la nécessité de reconnaître aux inspecteurs un droit de libre entrée dans les établissements assujettis, à toute heure du jour et de la nuit, sans considération des périodes légales de travail. La reconnaissance d’un droit aussi étendu aux inspecteurs n’a nullement pour effet de harceler l’employeur ou d’imposer aux inspecteurs un régime de travail draconien. Comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 161), la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’objectif du principe de droit de libre accès aux établissements assujettis à l’inspection du travail est de permettre aux inspecteurs de vérifier notamment que les travailleurs ne sont pas illégalement employés en dehors des horaires normaux de travail et de procéder à des inspections de machines et d’installations, dont certains contrôles ne peuvent être effectués efficacement qu’à l’arrêt. Le principe édicté par la convention reste par conséquent pertinent, quel que soit le niveau de modernité des entreprises, machines et installations, et s’applique, pour les mêmes raisons, de la même manière aux établissements commerciaux. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que la législation soit modifiée afin qu’il soit donné plein effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention et que des informations pertinentes seront rapidement communiquées au BIT.

3. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Notant les mesures prises par le gouvernement en vue de l’obtention des informations nécessaires à l’élaboration par l’autorité centrale d’un rapport annuel d’inspection, la commission espère qu’un tel rapport couvrant l’ensemble du territoire et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention sera effectivement publié et qu’une copie en sera communiquée au Bureau conformément aux prescriptions de l’article 20.

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