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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Madagascar (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note des succinctes informations du gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle note qu’un projet de décret (no 2003-1162) organisant la médecine d’entreprise à Madagascar a été approuvé le 2 novembre 2003 et adopté le 17 décembre 2003 respectivement par le Comité technique consultatif (CRC) et par le Conseil du gouvernement. Tout en considérant que le décret en question ne semble pas avoir un impact direct sur l’application des dispositions de la présente convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité technique consultatif est sur le point d’examiner toutes les observations de la commission pour procéder à une application effective des dispositions de la convention et notamment celles de l’article 14 (mise à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant) et de l’article 18 (protection des travailleurs contre les bruits et les vibrations ayant un effet nuisible) de la convention, lesquelles font l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» dont le gouvernement faisait état dans son dernier rapport est toujours à l’étude au sein du Comité technique consultatif et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. La commission, à la lumière du temps écoulé pendant lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter un texte législatif donnant effet aux dispositions de la convention, notamment à celles des articles 14 et 18 de la convention, exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un tel texte législatif soit adopté dans un proche avenir.

Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des contacts ont étéétablis au niveau du tribunal en vue d’obtenir des copies des décisions contenues dans le recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission comprend que ledit recueil a déjàété préparé, mais qu’il n’a pas encore été publié. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du recueil dès qu’il aura été publié.

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