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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Lettonie (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de plusieurs textes légaux: loi de 2001 sur le travail, loi de 2001 sur la protection au travail, loi de 2001 sur l’inspection du travail, loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux et diverses circulaires du Cabinet des ministres.

La commission note que le gouvernement n’a pas fait tenir de réponses ni émis de commentaire à propos de l’observation faite par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention ne serait que partiellement appliquée dans ce pays, compte tenu du maintien en service de machines obsolètes, mis en évidence par le taux élevé d’accidents subis par les salariés qui les utilisent.

La commission rappelle donc que la convention s’applique de manière égale aux machines neuves ou d’occasion (article 1 de la convention et paragraphe 20 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la protection des machines et le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)). Les articles 2 et 6 de la convention prévoient que la vente, la location, le transfert à tout autre titre, l’exposition ou l’utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de protection doit être interdite par voie de législation ou par d’autres mesures efficaces; les articles 4 et 7 de la convention expriment l’obligation de veiller au respect des dispositions susmentionnées pour le vendeur, l’exposant, le loueur ou celui qui cède la machine à tout autre titre, le fabricant qui vend une machine, la donne en location ou la cède à tout autre titre ou l’expose, ainsi que dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs, et enfin à l’employeur.

Les articles 9 et 17 concernent les dérogations à la convention temporaires ou de portée limitée. A ce propos, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cet instrument s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et que le pays n’a pas prévu de dérogation temporaire en matière de sécurité des machines.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions susmentionnées de la convention aux machines devenues hors norme mais encore en service.

La commission adresse séparément une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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