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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

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1. Article 1 de la convention. Protection législative. La commission prend note avec intérêt de d’adoption en décembre 2002 de loi no 22 sur l’emploi et les relations professionnelles (loi de synthèse de la loi sur les conditions d’emploi (réglementation) et de la loi sur les relations professionnelles). La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption le 9 décembre 2003 de la loi no 1 sur l’égalité entre hommes et femmes qui renforce la protection législative contre la discrimination fondée sur le sexe.

2. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles établit le principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants: état civil, grossesse ou grossesse éventuelle, sexe, couleur, handicap, conviction religieuse, opinion politique ou appartenance à un syndicat ou à une association d’employeurs. Toutefois, la commission note que la loi n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, motifs qui sont énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour interdire, en droit et dans la pratique, conformément à la convention, la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a adopté pour la première fois une loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe ou en raison de responsabilités familiales. De plus, cette loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend aussi note de l’institution de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes (en vertu de l’article 12 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes). Cette commission est chargée, entre autres, de définir, d’établir et d’actualiser toutes les politiques qui sont liées directement ou non aux questions de l’égalité entre hommes et femmes, et de diligenter des recherches ou de jouer un rôle de médiateur en cas de plainte pour discrimination. La commission note que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes doit soumettre un rapport annuel sur ses activités (art. 15). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées, par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, pour promouvoir l’égalité entre les sexes, et de communiquer copie du rapport annuel de la commission dès qu’il aura été publié. Prière aussi de fournir des informations sur l’application et l’impact de la loi en question.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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