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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Grèce (Ratification: 1955)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les sanctions prévues en cas d’infraction aux lois concernant le travail des mineurs et aux mesures prises pour leur exécution, et de fournir copie de tout texte pertinent.

Mixité des effectifs de l’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant avec intérêt la répartition équilibrée entre hommes et femmes du personnel d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en vertu de dispositions légales ou de la pratique, les inspectrices du travail sont affectées à des tâches spécifiques ou au contrôle d’établissements caractérisés par une majorité de main-d’œuvre féminine.

Informations et statistiques relatives aux activités d’inspection (articles 14 et 21). La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées contenues dans le rapport annuel du travail de 2002 sur les visites d’inspection du travail par branche d’activité industrielle, les accidents du travail, la répartition géographique de l’effectif de l’inspection du travail, les établissements et la main-d’œuvre couverts, ainsi que sur les sanctions imposées. Se félicitant du recul constant des accidents du travail chez les travailleurs assurés, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ainsi que tout texte légal relatif à la manière dont il est donné effet à l’article 14 qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.

Le gouvernement est également prié de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit à l’avenir communiqué dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne également des statistiques des cas de maladie professionnelle (article 21).

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