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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.

Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la mesure provisoire no 1915-1 du 29 juillet 1999 et les textes pris pour sa prorogation ont été remplacés par la loi no 10.593 du 6 décembre 2002, portant organisation de la carrière d’inspecteur du travail. Elle note également que des sanctions ont été imposées aux inspecteurs du travail à la suite d’enquêtes menées sur les irrégularités administratives constatées. Relevant en outre que des procédures administratives ont à nouveau été entamées à l’encontre d’autres inspecteurs, aux niveaux central et régional, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes et procédures.

Articles 17 et 18. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans les cas d’infraction que ne constituent pas un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la procédure d’entente entre l’inspection et l’employeur prévoit que l’inspecteur du travail assure un suivi de la régularisation de l’infraction. Au cas où l’infraction persiste, le cas est transmis au ministère public du Travail pour engager les poursuites judiciaires pertinentes. La commission voudrait insister à cet égard, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, sur la nécessité, pour atteindre l’objectif de dissuasion assigné aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions, de prévoir une procédure de révision périodique des montants des sanctions pécuniaires telle que celles-ci conservent leur effet en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports d’inspection pour les années 2002 et 2003 ainsi que des données sur les accidents du travail pour la période comprise entre 1996 et 2002. Ces rapports qui sont publiés dans le Journal officiel contiennent notamment des données chiffrées sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’entreprises contrôlées, les prestations d’informations et d’orientations, le nombre de procès-verbaux de constats d’infraction formulés, le nombre d’amendes imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection indiquant également le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs y occupés, des statistiques de visites d’inspection, d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle (alinéas c), d), f) et g) de l’article 21) soit à l’avenir régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

Prévention et contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations faisant état des diverses activités mises en œuvre visant à assurer la prévention et le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail. Relevant notamment que des priorités ont été définies en fonction des indicateurs d’accidents du travail dans les secteurs de la métallurgie, de l’industrie alimentaire, de l’industrie du bois, de l’extraction minérale, de l’industrie textile, du secteur de la santé, de l’assainissement, de l’eau et de l’énergie, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de contrôle menées dans lesdits secteurs ainsi que sur leur impact quant au développement de la prévention des risques du travail.

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