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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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Se référant à son observation sur les efforts que le gouvernement déploie pour améliorer le système de l’inspection du travail, la commission note que la restructuration de l’Inspection générale du travail se poursuit. La Direction de la sécurité et de la santé au travail a été créée et une formation complémentaire sur l’intégration de l’inspection est dispensée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes à propos des mesures qui sont prises pour donner suite au projet du BIT BUL/98/Mo3/FRG, et de l’impact de l’accord de coopération tripartite sur les activités des inspections du travail.

La commission note à la lecture du rapport annuel de 2003 de l’inspection du travail que des problèmes subsistent - entre autres, manque d’effectifs de l’inspection du travail pour accomplir toutes les tâches, application insuffisante de certaines dispositions législatives dans certains secteurs d’activité et difficultés dues aux réformes structurelles et juridiques en cours. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (autres fonctions confiées aux inspecteurs). La commission note que, outre les fonctions qui portent directement sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs, les inspecteurs du travail doivent superviser les procédures de licenciement collectif, l’application de la loi sur la promotion de l’emploi, l’utilisation des ressources allouées au titre de programmes pour l’emploi et le respect de la législation relative aux services de placement et à l’emploi des jeunes. De plus, la supervision de l’enregistrement des contrats de travail, dont était chargé l’Institut national d’assurance, a été transférée aux inspections du travail, lesquelles doivent aussi délivrer des permissions et des autorisations et enregistrer les conventions collectives.

La commission note que les fonctions principales des services de l’inspection du travail se sont accrues dans le cadre de la nouvelle législation, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail (contrôle de l’obligation de l’employeur d’évaluer et d’éliminer les risques, et d’aligner les conditions de travail sur les normes de sécurité). Beaucoup des informations données à cet égard dans le rapport annuel montrent que des employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, n’ont pas les capacités de gestion nécessaires et ne connaissent pas suffisamment la législation sur la sécurité et la santé au travail. En outre, malgré le profond renouvellement des équipements techniques et technologiques dans beaucoup de secteurs d’activité, on continue d’utiliser des machines et des installations dépassées dans certains secteurs de production, ce qui est nocif et dangereux pour les travailleurs. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 138 et 182, la commission note aussi que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge d’admission à l’emploi.

Par ailleurs, le rapport annuel de l’inspection du travail souligne que les inspecteurs consacrent trop de temps à vérifier des documents ayant trait aux relations du travail. De plus, l’accent est fortement mis sur la nécessité: i) d’avoir davantage de personnel qualifié dans différents domaines juridiques; et ii) d’accroître la formation technique et iii) les ressources financières pour améliorer la réalisation des fonctions principales de l’inspection du travail.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux obligations de la disposition susmentionnée de la convention, tout en tenant également compte de celles des articles 9, 10 et 16.

Notant également que le projet régional du BIT PROTEC-CEE, qui vise à accroître les capacités des institutions et des organisations nationales pour faire appliquer la convention no 182, a commencé en avril 2004, la commission rappelle les recommandations qu’elle a formulées dans son observation générale de 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des services de l’inspection du travail dans le cadre de ce projet, et sur les résultats obtenus. De plus, elle demande au gouvernement d’indiquer pourquoi, selon le rapport annuel, les services d’inspection ont délivré en 2003 davantage d’autorisations d’emploi de jeunes.

A propos des mesures prises dans le cadre du projet visant à renforcer les capacités administratives de l’EAGLI, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact du projet sur le système de l’inspection du travail.

Article 12 (droit des inspecteurs de pénétrer librement, si nécessaire, sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection). Notant que, en vertu du paragraphe 2 de cet article, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est pleinement donné effet à cette dernière disposition. Dans le cas où aucune mesure n’aurait été prise à cette fin, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la législation et la pratique soient modifiées, et de l’informer à cet égard.

Article 15 c) (obligation de confidentialité). Selon les informations qui ont été communiquées, il semble que l’autorité des inspecteurs du travail soit compromise par le fait que les travailleurs ne sont pas tenus de présenter des documents d’identité et autres documents personnels qui leur sont demandés. La commission souligne qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail puissent garantir, dans les limites prévues par la loi, la confidentialité de l’identité des personnes qui portent plainte, conformément à l’article 15 c). Aux mêmes fins, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), les inspecteurs du travail devraient être investis de plus larges pouvoirs d’investigation vis-à-vis des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission souligne qu’il est nécessaire de les autoriser à interroger l’employeur, son représentant et le travailleur, dans la limite de leurs compétences, seul ou en présence de témoins. Les dispositions susmentionnées visent à promouvoir le climat de confiance nécessaire aux relations entre les inspecteurs du travail et leurs interlocuteurs. La convention ne prévoit pas le droit de l’inspecteur de demander au travailleur de présenter sa pièce d’identité. Toutefois, dans certains cas, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, ce que prévoit la disposition préliminaire de l’article 15, l’identité des personnes interrogées par l’inspecteur doit être vérifiée pour que les mesures nécessaires puissent être prises.

Articles 13, 17 et 18 (avertissements et poursuites en justice; sanctions appropriées). La commission note à la lecture du rapport annuel que les infractions à la législation du travail sont passibles de sanctions sévères. Toutefois, on estime que, dans certaines directions régionales de l’inspection du travail, le contrôle de l’application des dispositions de la législation qui portent sur l’hygiène n’est pas assez strict. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de l’inspection du travail s’acquittent de la même façon, dans l’ensemble du pays, de leurs fonctions dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs.

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