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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Se référant également à son observation, la commission voudrait souligner une nouvelle fois l’importance de la publication et de la communication au Bureau international du Travail d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. Au niveau national, il est un outil indispensable aux autorités gouvernementales mais aussi aux partenaires sociaux pour apprécier le niveau d’application de la législation nationale relative aux conditions de travail et conjuguer leurs efforts pour son amélioration. Au niveau international, un tel rapport permet aux organes de contrôle de l’OIT de fonder et d’entretenir un dialogue constructif avec le gouvernement pour l’accompagner dans l’accomplissement des engagements tirés de la ratification de la convention, en témoignage de sa volonté de réaliser les conditions de la paix sociale.

Tout en saluant les dispositions à caractère pénal dissuasives de l’arrêté no 851/2001, la commission voudrait néanmoins rappeler que si la fonction d’inspection revêt nécessairement un caractère répressif, elle comporte également des missions à caractère informatif et pédagogique, tant à l’égard des employeurs qu’à celui des travailleurs, qui visent précisément à prévenir, lorsque cela est préférable au regard de l’objectif poursuivi, la nécessité de recourir aux mesures coercitives. C’est le but du libellé de l’article 17, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel, même lorsque les auteurs d’infraction sont passibles de poursuites légales immédiates, il devrait être laisséà la libre décision de l’inspecteur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

La commission exprime sa préoccupation quant à la place des inspecteurs du travail et à leurs attributions légales dans le domaine de l’emploi illégal, en particulier, la mesure dans laquelle la majeure partie de leurs activités semble axée sur l’emploi illégal au détriment de leurs fonctions de contrôle dans le domaine des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle qu’ils assument et sur la manière dont il est exercé en pratique.

Pour permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail de mesurer l’impact réel des nouvelles dispositions législatives donnant effet à la convention et des améliorations sensibles des moyens d’action des services d’inspection, les inspecteurs du travail devraient être encouragés à développer leurs capacités de rapport, à la fois sur leurs activités de contrôle, d’information et de conseil mais aussi sur les résultats de ces activités.

La commission exprime le vif espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à tout développement concernant l’application en droit et en pratique de la convention et qu’il veillera à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel contenant les informations requises par chacun des points a) à g) de l’article 21 de la manière préconisée par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail, 1947, qui complète la convention.

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