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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 1995

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.

Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public ne sont pas soumis à des examens médicaux préalables. Cependant, l’accès aux soins de ces enfants est possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission note néanmoins que l’article 2, lu conjointement avec l’article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, ainsi que l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, semble couvrir également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’applique effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents et, dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

La commission rappelle en outre une fois de plus au gouvernement que la convention, aux termes de son article 7, paragraphe 2 a), prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir et que son prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

La commission note en outre l’indication du gouvernement qu’une commission interministérielle sur le travail des enfants a été constituée en mars 2003 pour examiner la mise en place de mesures sanitaires adaptées en faveur des enfants non salariés ayant moins de 16 ans. Elle croit comprendre que la commission interministérielle a pour objet, a priori, de préparer des mesures générales liées à la prévoyance en matière de santé publique. La commission, tout en notant l’utilité de telles mesures, rappelle au gouvernement que la convention s’applique aux enfants et aux adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels.

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