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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Haïti (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2021

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par laCoordination syndicale haïtienne (CSH) au titre de la convention. Elle prend note que le rapport dû conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, n’a pas été reçu par le Bureau international du Travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport requis. Elle espère que ce rapport comportera des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Elle prie d’indiquer, en particulier, quelles sont les mesures adoptées afin d’assurer que les mineurs de moins de 18 ans soient soumis à des examens médicaux d’aptitude à l’emploi, renouvelables périodiquement, jusqu’à l’âge de 21 ans, au moins, lorsque les jeunes travailleurs exécutent des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, tel que prévu par l’article 4 de la convention. Elle espère, en outre, que les informations que le gouvernement enverra, donneront des indications sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

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