ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2004
  7. 2003
  8. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer