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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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Demande directe
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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, au titre de l’application de la convention, sur la question du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ce sujet, la commission lui demande de lui fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes à ce sujet.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle que l’interdiction des motifs susmentionnés de discrimination n’est mentionnée ni dans la Constitution ni dans le Code du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de la Constitution tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 52) et que le travail constitue un droit et un devoir pour chaque citoyen (art. 55). Il indique aussi que l’on peut considérer que l’ascendance nationale et la couleur sont couvertes par la notion de discrimination fondée sur la race qu’interdit l’article 5(a) du Code du travail, et que la mention de l’origine sociale dans la même disposition recouvre l’opinion politique.

3. La commission fait observer que si le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi peut garantir un certain degré de protection contre la discrimination, la convention est destinée à garantir, dans l’emploi et la profession, une protection spécifique contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A propos des vues susmentionnées du gouvernement, la commission note que parfois les citoyens d’ascendance étrangère ne se considèrent pas comme différents des autres en ce qui concerne leur race, et que les personnes d’une même race peuvent avoir la peau plus ou moins foncée. La commission fait donc observer que la notion de race ne garantit pas toujours une protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur. Par ailleurs, la commission ne peut partager l’interprétation que fait le gouvernement des critères de l’opinion politique et de l’origine sociale, ces critères ayant un sens différent au regard de la convention. Dans la convention, on entend par égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et par interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique le fait que nul ne peut faire l’objet de distinctions, d’exclusions ou de préférences en raison de ses opinions ou vues politiques, y compris les activités qui expriment ou démontrent l’opposition aux principes politiques établis, ou simplement une opinion différente. En revanche, le problème de la discrimination fondée sur l’origine sociale se pose lorsque l’appartenance d’une personne à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste détermine son avenir professionnel et l’empêche d’accéder à certains types d’emploi ou d’activité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’opinion politique, l’ascendance nationale ou la couleur.

4. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que la commission permanente de l’Assemblée nationale a adopté le 18 juin 2004 l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11 qui porte sur les convictions et les organisations religieuses. L’article 8 de l’ordonnance interdit la discrimination fondée sur la conviction religieuse ou sur l’appartenance à une organisation religieuse, lorsqu’elle va à l’encontre de la liberté de conviction religieuse et d’appartenance à une organisation religieuse. Prière de fournir des informations sur l’application de cette disposition, d’indiquer comment elle garantit une protection contre la discrimination religieuse dans l’emploi et la profession, et d’en fournir copie.

5. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préjugés sur les capacités et le rôle traditionnel des femmes continuent d’entraver l’égalité d’accès à l’emploi. Le gouvernement indique que le Plan national d’action pour la promotion des femmes avant 2010 comporte des objectifs en matière d’emploi et de formation. Il indique aussi que sont à l’étude des modifications du décret no 23/CP de 1996 afin d’améliorer l’application des dispositions du Code du travail sur l’emploi des femmes - entre autres, formation des femmes à certains emplois et avantages financiers et fiscaux pour les entreprises qui emploient beaucoup de femmes. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)  progrès accomplis dans l’application des objectifs en matière d’emploi du Plan national d’action pour la promotion des femmes avant 2010, et sur l’état d’avancement de la révision du décret no 23/CP de 1996;

b)  suite donnée aux conclusions et recommandations en matière d’égalité entre hommes et femmes contenues dans l’étude sur l’égalité, l’emploi et la protection sociale des femmes et des hommes, dans l’économie tant formelle qu’informelle au Viet Nam. Cette étude contient des suggestions en vue de l’élaboration d’activités d’information et de mesures. Elle a été publiée par le Centre de recherche sur l’emploi et la situation des femmes, centre qui dépend du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et a été réalisée en coopération avec le BIT;

c)  mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des femmes au moment de l’embauche et en cours d’emploi (par exemple, lorsque l’employeur interdit aux femmes de se marier ou d’avoir des enfants pendant une certaine période après leur engagement);

d)  mesures prises pour améliorer les qualifications des femmes et leur accès au microcrédit, y compris en zone rurale.

6. La commission note aussi que les modifications qui ont été apportées en 2002 au Code du travail (loi no 35-2002-QH10 du 2 avril 2002) ont permis d’introduire l’article 145(1a) qui prévoit que les femmes âgées de 55 ans qui ont versé des cotisations d’assurance sociale pendant vingt-cinq ans, et que les hommes âgés de 60 ans qui ont versé ces cotisations pendant trente ans ont droit au même taux maximum de pension mensuelle, taux fixé par les pouvoirs publics. Prière d’indiquer s’il est envisagé de prévoir le même âge de retraite pour les hommes et les femmes, au nom du principe de l’égalité, et pour permettre aux femmes d’accéder à des postes élevés.

7. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission souhaiterait connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des minorités ethniques, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation.

8. Article 3 a).  Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que les questions d’égalité ont été examinées au cours des réunions générales d’information sur la législation du travail que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs, ont tenues à l’intention des travailleurs et des employeurs. Prière de continuer de fournir des informations sur les programmes éducatifs qui visent à promouvoir l’observation et l’acceptation de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

9. Article 4. Mesures à l’encontre des personnes qui sont légitiment soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, au sujet desquelles il est établi qu’elles se livrent à ces activités. La commission note qu’en vertu de l’article 36 du Code pénal il peut être interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’occuper certains emplois lorsque l’on estime que les y autoriser pourrait nuire à la société. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’indiquer le nombre d’interdictions qui ont été imposées en vertu de l’article susmentionné, ainsi que les infractions qui ont donné lieu à ces interdictions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de ce type ont le droit de recourir à une instance indépendante.

10. Article 5. Mesures spéciales. La commission prend note de la liste des tâches interdites aux femmes en raison de la pénibilité physique excessive ou du caractère dangereux de ces tâches. La commission recommande au gouvernement, en consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, de revoir cette liste pour s’assurer que ces restrictions restent nécessaires, compte tenu du principe d’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.

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