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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note des observations du gouvernement reçues en 2003, qui concernent les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), parvenues au Bureau en novembre 2002. Comme la communication a trait à la rémunération, la commission se réfère au suivi qu’elle effectue dans ses commentaires concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève avec intérêt que l’article 19 de la loi sur la violence contre les femmes et les familles définit le harcèlement sexuel comme une infraction et prévoit des peines d’emprisonnement pour quiconque s’en rendrait coupable. Les personnes, employeurs ou autorités supérieures, qui, ayant eu connaissance d’un incident de ce type, ne prennent aucune mesure pour remédier à la situation ou empêcher que l’incident ne se reproduise, commettent une faute et encourent des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de décisions judiciaires où cet article a été invoqué.

3. Article 1, paragraphe 1. b) VIH/SIDA. La commission prend note avec intérêt de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un examen de détection des anticorps anti-VIH lors de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé; un tel acte est clairement anticonstitutionnel et, si un licenciement survient dans un délai raisonnable après un examen de détection des anticorps effectué sur le lieu de travail, ou après le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen, il convient de saisir le tribunal constitutionnel; il incombe alors à l’employeur de prouver le caractère objectif, raisonnable et proportionnel du licenciement. S’il ne peut pas en fournir la preuve, le licenciement est considéré comme nul et n’a aucun effet juridique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précisant la valeur juridique des avis et indiquant dans quelle mesure les juges doivent en tenir compte. Elle le prie également de fournir, si c’est possible, copie des résolutions prises à la suite de recours constitutionnels, des décisions de justice citant cet avis et des décisions qui, sans le citer, tranchent un différend dont l’origine est un licenciement dû au résultat d’un examen de détection des anticorps anti-VIH ou au refus du travailleur de s’y soumettre.

4. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans la demande directe de 2002. Elle se voit donc obligée de rappeler sa précédente demande directe, formulée en les termes suivants:

1. La commission constate que, selon les données les plus récentes dont le Bureau dispose, en 1998, les femmes représentaient seulement 35,35 pour cent de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès direct des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, et pour progresser ainsi dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les activités que déploie l’Institut national de la femme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les éventuelles plaintes dont a été saisi le Service national de défense des droits de la femme, et sur les éventuelles mesures correctives ou conciliatoires prises. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour garantir le plein exercice des droits des femmes qui sont occupées dans le secteur informel ou qui assurent des services personnels ou domestiques, comme le prévoit l’article 54 de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité des chances en faveur de la femme.

3. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies sur les activités de supervision déployées en 1999, mais elle note que ces statistiques ne font pas mention des inspections ayant directement trait à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe consacré par la convention, d’indiquer le nombre d’inspections effectuées en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et de communiquer copie de toute décision judiciaire à ce sujet.

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