ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement fait état d’efforts soutenus tendant à une amélioration des chances des femmes en matière d’emploi à travers un certain nombre de cours de formation professionnelle mis en place par l’Agence nationale pour l’emploi, y compris dans des professions qui sont traditionnellement à dominante masculine, comme celles de programmeur en informatique, comptable, technicien en informatique ou agent de vente. Elle note qu’au cours de l’année 2000 le pourcentage de femmes ayant pris part à des cours de formation débouchant sur un emploi a légèrement diminué, reculant à 68 pour cent, contre 73,7 pour cent en 1999, et que le pourcentage de femmes participant à des cours sur la création d’une entreprise a augmenté de 86,7 à 89  pour cent. Le gouvernement est invitéà continuer de fournir des informations sur la formation professionnelle offerte par l’Agence nationale pour l’emploi, y compris sur le nombre de femmes participant aux différents cours proposés, notamment dans les branches traditionnellement à dominante masculine.

2. La commission note que, selon la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), les fonctions de l’Institut du travail turc (IŞKUR) ont étéélargies pour mettre en œuvre des politiques actives et passives du marché du travail et que, après restructuration, l’IŞKUR sera à même de prendre des initiatives tendant à ce que les femmes soient plus présentes sur le marché du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’action déployée par l’IŞKUR pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

3. La commission croit comprendre que la Grande Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à la Constitution et au Code civil, amendements qui concernent l’égalité entre les sexes. Le gouvernement est prié de fournir plus de précisions sur ces amendements législatifs, et sur leur application dans la pratique, sur le plan de l’emploi. Considérant que le gouvernement déclare ne ménager aucun effort afin que la révision du Code du travail dans le cadre de consultations tripartites se poursuive, la commission le prie de fournir des informations sur la révision éventuelle de l’article 17(1)(a), qui permet à l’employeur de mettre fin sans préavis au contrat de travail d’une travailleuse au terme du congé de maternité de celle-ci, et de lui communiquer copie de tout amendement adopté.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nomination de femmes aux postes les plus élevés de l’administration et à sa demande de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents postes et niveaux de l’administration, la commission constate que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir de telles données. Elle fait observer que les statistiques ventilées par sexe et par niveau d’emploi sont un instrument important pour apprécier les situations de ségrégation professionnelle verticale, concevoir et mettre en œuvre des mesures appropriées de promotion de l’accès des femmes à des postes élevés et évaluer l’impact de ces mesures. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est disposéà l’avenir à recueillir de telles statistiques et à fournir toute autre information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes aux postes les plus élevés de l’administration publique, y compris par des mesures positives.

5. Règlement disciplinaire de 1979 concernant les forces de police. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article supplémentaire no 11 de la loi no 3201 de 1937 sur l’organisation de la sécurité, qui constitue la base de l’alinéa 33 de l’article 8 du règlement disciplinaire de 1979, a été modifié le 21 avril 2001. Une fois que ces modifications auront été reflétées dans l’alinéa 33, les membres des forces de police seront autorisés àêtre membres fondateurs de fondations telles que prévues par le Code civil et à siéger dans les instances administratives de celles-ci. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de tout instrument modificateur du règlement disciplinaire dès qu’il aura été adopté. Notant que le gouvernement a communiqué copie de décisions de tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat interprétant les alinéas 31 à 33 de l’article 8 du règlement disciplinaire, la commission se réserve de revenir sur cette question lorsqu’elle disposera des traductions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer