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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Education met en œuvre un programme de sensibilisation pour lutter contre les idées préconçues concernant l’orientation et les conseils professionnels. Elle prie le gouvernement de lui donner de plus amples informations sur ce programme et notamment de lui transmettre des copies des publications et du matériel didactique produits dans ce contexte. Rappelant ses précédents commentaires concernant le taux d’inscription extrêmement faible des filles et des femmes dans les établissements de formation technique et professionnelle, la commission prie le gouvernement de la tenir également informée des résultats obtenus dans le cadre de ce programme de sensibilisation en ce qui concerne la promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles, et notamment aux professions non traditionnelles.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’accès à la formation précédant l’emploi dans le secteur public est ouvert aux hommes et aux femmes. Elle note également l’information concernant le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans ces cours; d’après les chiffres fournis, elle constate que, parmi les élèves inscrits en 1999 à l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA), 450 étaient des hommes et 479 étaient des femmes. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chacune des différentes catégories de formation professionnelle dispensée au SIMPA. En outre, se référant à sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public.

3. La commission note que le projet de législation sur la fonction publique aurait dûêtre terminé en 2001. Elle veut croire que les nouvelles dispositions favoriseront l’application de la convention et prie le gouvernement de lui en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.

4. La commission note que, pour lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder aux postes de décision, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a fait réaliser une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. Elle note que l’unité chargée des questions relatives à l’égalité des sexes au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et les coutumes du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises ou envisagées, sur la base des résultats des études précitées, pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi.

5. La commission note que des ateliers sur les questions relatives à l’égalité entre les sexes ont été organisés pour sensibiliser divers secteurs de la sociétéà ces questions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative en ce qui concerne la promotion du principe de non-discrimination énoncé dans la convention. Par ailleurs, la commission constate qu’elle n’a pas reçu, comme elle l’avait précédemment demandé, la copie de la note de position de la Commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA) sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ce document.

6. La commission note que tous les habitants du Swaziland sont swazis et que le pays ne connaît par conséquent aucun problème ethnique. La commission fait cependant remarquer que cette déclaration contredit les commentaires de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, concernant les nouvelles formes de racisme à l’égard des minorités ethniques du Swaziland (CERD/C/SR.1209), dont la commission avait fait état dans ses précédents commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement engagera un dialogue digne de ce nom sur cet aspect de l’application de la convention. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation au regard de l’emploi et du marché du travail des minorités ethniques du Swaziland, en particulier de la minorité zoulou de l’ancien Kwazulu-Natal et les Tonga.

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