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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations concernant les inspections du travail. Elle note ainsi que 7 367 inspections ont été menées en 2000 et que 5 305 infractions ont été constatées. Constatant cependant que le rapport sur les activités menées par l’inspection du travail en 2000 n’aborde pas la question de la discrimination en matière d’emploi, elle rappelle qu’il est important que les agents de l’inspection du travail soient assez familiarisés avec les questions d’égalité de chances et de traitement pour pouvoir intervenir dans ce domaine par une action appropriée de contrôle, de conseil et d’information. Elle constate que le gouvernement communique bien peu d’informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour assurer plus particulièrement l’application efficace des dispositions concernant l’égalité. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises en vue de renforcer l’action de l’inspection du travail grâce à une formation de ses agents dans le domaine de l’égalité, en recrutant un personnel spécialisé et en faisant participer plus largement au contrôle les organisations représentatives de travailleurs.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

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