ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mongolie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit toute discrimination, restriction ou préférence fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la religion ou les opinions. La commission est conduite à demander à nouveau des informations sur l’application pratique de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2000 avec pour mission de suivre et évaluer l’application des dispositions légales et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en ce qui concerne plus particulièrement le principe posé par la convention.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi, dont l’objectif est, aux termes de l’article 1, «de créer le cadre légal des activités de promotion de l’emploi et des bureaux de l’emploi et de réglementer les modalités de fonctionnement de ces derniers». Elle note que, aux termes de l’article 4.2.1, la politique de promotion de l’emploi devra se conformer «au principe selon lequel les activités de promotion de l’emploi doivent être exemptes de toute discrimination entre les citoyens qui serait fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, la fortune, l’éducation, l’origine et le statut social, la religion et les opinions politiques». Elle constate à ce propos que le Programme national de promotion de l’emploi, qui doit être mis en œuvre en deux étapes, de 2002 à 2010, ne fixe aucun objectif d’élimination de la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la législation nationale ni sur la promotion de l’égalité ou sur des mesures visant spécifiquement la prise en considération des inégalités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, la manière dont il entend assurer la protection des non-ressortissants contre la discrimination dans les activités de promotion de l’emploi et les modalités selon lesquelles le Programme national de promotion de l’emploi doit favoriser l’égalité.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 prévoit qu’«une liste des travaux ne devant pas être accomplis par des femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire compétent». Elle prend note, en outre, de l’entrée en vigueur du décret du ministère de la Santé et des Affaires sociales (no A/204 de 1999) établissant la liste des travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle se réserve de formuler ses commentaires à ce propos lorsque le Bureau en aura fait établir une traduction.

4. S’agissant des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que le sexe féminin est présent en plus forte proportion à tous les âges dans tout le système scolaire et aussi dans l’enseignement supérieur. Elle note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, «chez une femme, un niveau d’instruction ou d’éducation plus élevé peut avoir une incidence négative sur ses relations sociales, intellectuelles et émotionnelles avec un homme. Dans un contexte d’aggravation des violences contre les femmes, notamment dans les foyers, le recul de la fécondité et l’élévation du niveau d’instruction chez les jeunes femmes peut entraîner ces dernières à affirmer leur autonomie vis-à-vis des hommes dans une société où la maternité et le mariage restent des valeurs particulièrement prisées.» La commission redoute qu’une conception aussi stéréotypée du rôle des femmes ne porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour faire comprendre aux principaux acteurs du marché du travail et à la population en général l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. Elle souligne combien il importe de favoriser l’éducation des garçons et des filles pour instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’éducation. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation.

5. La commission note que les statistiques du marché du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, elle se réfère aux chiffres du marché du travail communiqués antérieurement et relève les préoccupations exprimées par le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du «taux de chômage élevé chez les femmes» et du fait que «la présence des femmes dans les organes législatifs nationaux et locaux et aux postes de prise de décisions dans l’administration n’est pas à la hauteur de leur niveau d’éducation élevé»(paragr. 259 et 271, CEDAW 02/02/2001, A/56/38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions pour que les femmes soient incitées à s’orienter vers les formations conduisant à des professions qui ne leur sont pas coutumières, puisque la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance déterminante dans l’accès à l’emploi et aux professions. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, aux professions (y compris à celles qui ne leur sont pas familières et aux postes de décisions) et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des statistiques sur la population active, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.

6. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui prévoient, en faveur des pères célibataires et des mères qui travaillent, certaines protections dans l’emploi, consistant notamment en restrictions des heures supplémentaires mais concernant aussi les déplacements pour affaires et les droits à congé pour soins d’enfant. La commission avait souligné que, en ne faisant bénéficier les pères de cette protection qu’en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que la charge des responsabilités familiales ne sera supportée que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. C’est pourquoi, «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans risquer de se heurter à une discrimination (…), il conviendrait de prendre les mesures d’éducation et d’information nécessaires pour favoriser une répartition plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 53). Sur la base de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les dispositions en question, de telle sorte que les pères de famille qui travaillent bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 en tant que de besoin, pour que les responsabilités familiales soient mieux réparties entre travailleurs et travailleuses et, partant, pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 81,5 pour cent de la population appartient au groupe des Khalkhas, 4,3 pour cent au groupe des Kazakhs, le reste se répartissant entre les Derbets et les Bouriates. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la non-discrimination et promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des diverses minorités ethniques du pays.

8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la direction de l’inspection du travail et des affaires sociales, organe responsable du respect des normes de protection sociale et de l’action de l’inspection du travail au niveau local et à celui du district. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles opérés dans le contexte de la convention, celui des infractions constatées, des mesures prises et des résultats obtenus. Elle lui saurait gréégalement de fournir des informations sur les activités du Bureau central de régulation de l’emploi ayant rapport avec la convention.

9. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer du concours des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à la promotion de l’application de la convention, conformément à l’article 3 a) de cet instrument.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer