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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère à son commentaire précédent qui relevait que le Code du travail et le statut de la fonction publique ne prévoyaient que le sexe comme motif de discrimination interdit. Elle prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer dans ces textes tous les critères prévus au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention et de communiquer à la commission les renseignements y afférents dès que possible. La commission note que, malgré le fait que l’article 55 du projet d’amendement du Code du travail de mai 2000, relatif à la détermination du salaire, incorpore les critères de l’origine, de la couleur, de l’ascendance nationale, de l’âge et du statut comme critères sur la base desquels il ne peut y avoir de différenciation, le projet d’amendement ne semble pas contenir de disposition énonçant le principe de non-discrimination sur la base de l’opinion politique ni de la religion. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le Code du travail, ainsi que dans le statut de la fonction publique, des dispositions spécifiques visant à prévenir la discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l’article 1 a) de la convention, et ce non seulement quant à la détermination du salaire, mais aussi dans tous les domaines de l’emploi, qu’il s’agisse de l’accès à celui-ci, des termes et conditions attachés à l’emploi ou de la sécurité d’emploi.

2. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 18 de l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993, les nouveaux venus aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours soit directement ou par la voie professionnelle. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle les textes portant ouverture de concours aux centres et écoles de formation des futurs fonctionnaires ne prévoient plus de quota féminin. La commission note toutefois qu’il n’existe pas de mesures positives ou de dispositions juridiques expresses consacrant l’égalité de traitement dans l’accès aux emplois de la fonction publique ni dans l’accès à ces centres et écoles de formation des futurs fonctionnaires. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures positives prises pour promouvoir l’accès égal des femmes à tous les niveaux de responsabilité de la fonction publique, ainsi que des données sur le nombre de fonctionnaires, par sexe, dans les différentes catégories de fonctionnaires et des informations permettant d’observer l’évolution des chiffres au cours des années.

3. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note l’écart considérable (45 pour cent) existant entre le nombre d’apprentis (4 940, 73 pour cent) et d’apprenties (1 858, 27 pour cent) inscrit(e)s dans des lycées techniques et professionnels. La commission note également qu’à l’exception du secteur tertiaire et de formations considérées traditionnellement comme «féminines», le taux de fréquentation par les filles de ces organismes reste généralement très bas. La commission note avec intérêt que l’assistance du BIT est toujours sollicitée afin de mener à bien un projet du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour le développement de la formation professionnelle qui, par le biais de la formation d’éducateurs spécialisés en matière d’information, d’éducation et de communication (IEC), l’information et la sensibilisation des filles à propos des différents emplois, vise à long terme à réduire l’écart entre hommes et femmes employés dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements quant à ce projet.

4. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements à propos des mesures prises ou envisagées afin de développer et de mettre en œuvre une politique spécifique relativement à l’égalité des chances, sur tous les critères couverts par la convention, autant dans le secteur public que privé. De même, la commission prie le gouvernement de lui fournir des renseignements quant aux mesures prises afin de protéger les travailleurs contre la discrimination sur la base de l’opinion politique.

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