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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note qu’aux termes de l’article 172 du Code du travail du 10 janvier 1997 «toutes les formes de harcèlement sexuel sont strictement interdites». La commission voudrait recevoir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition ainsi que sur toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail conformément à son observation générale de 2002 (ci-jointe pour en faciliter la consultation).

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 12 du Code du travail prévoit que nul employeur ne doit prendre en considération les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la croyance, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale ou de l’affiliation ou de l’activité syndicales aux fins de ses décisions relatives au recrutement, à l’affectation à un travail, à la formation professionnelle, à l’avancement, à la promotion, à la rémunération, à l’octroi de prestations sociales, aux mesures disciplinaires ou à la cessation d’un contrat d’emploi. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 12 les distinctions, refus ou acceptations basés sur les qualifications requises pour un emploi déterminé ne seront pas considérés comme une discrimination. La commission note que ces dispositions sont conformes à la convention et sont susceptibles d’améliorer son application. Prière de fournir des informations sur la manière dont les organismes compétents, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux, assurent l’application et le respect des dispositions susmentionnées.

3. Champ d’application de la convention. Rappelant la portée très large de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail conformément à son article 1 (les magistrats, les fonctionnaires publics, le personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, les employés du transport aérien et maritime ainsi que les travailleurs domestiques). Prière d’indiquer aussi comment l’interdiction de la discrimination est garantie en matière d’accès aux professions.

4. Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession devrait être formulée pour assurer l’application de la convention dans la loi et la pratique. La commission souligne à ce propos la nécessité de prendre des mesures pratiques et concrètes pour que les dispositions constitutionnelles et législatives en matière d’égalité et d’interdiction de la discrimination soient comprises, appliquées et respectées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)  des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organismes et des autorités chargés de la surveillance de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux. Prière d’indiquer toute formation sur les questions en matière d’égalité, assurée ou envisagée pour les fonctionnaires concernés;

b)  des informations statistiques sur la participation des hommes, des femmes et des membres des groupes des minorités ethniques aux différents programmes de formation professionnelle ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les aptitudes des femmes, notamment des femmes rurales, et des minorités ethniques;

c)  des informations statistiques sur le nombre d’hommes, de femmes et de membres des groupes des minorités ethniques engagés dans l’emploi privé et public.

5. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires au sujet de l’application de cet article. Dans le but de faciliter la réponse du gouvernement, prière de se référer aux paragraphes 123-129 de l’étude spéciale de la commission d’experts relative à la convention de 1996. Prière d’indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l’emploi ou la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait.

6. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, telles que le nombre d’inspections effectuées, les cas de discrimination relevés et la manière dont ces cas ont été résolus.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

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