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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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Demande directe
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1. Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer si la Constitution et la loi sur le travail couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte comme l’exige la convention.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. Tout en rappelant que l’article 14 de la Constitution et l’article 4 de la loi sur le travail interdisent également la discrimination fondée sur la situation de fortune ou la position sociale, la langue et le lieu de résidence, l’article 4 de la loi sur le travail inclut l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux motifs susmentionnés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Promotion de la politique en matière d’égalité. La commission prend note des explications fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la loi de janvier 2001 sur l’emploi. Selon le rapport du gouvernement, les dispositions de cette loi assurent une protection et une aide à des «groupes ciblés de la population»à la recherche d’un emploi et «fournissent des garanties de la part de l’Etat dans le domaine de l’emploi». Le gouvernement est prié de fournir une copie de la loi susmentionnée et de l’ordonnance gouvernementale no 836 du 19 juin 2001, ainsi que des informations concernant les mesures prises sur la base de la loi en question en particulier pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi. La commission note la référence générale faite à de telles mesures dans le premier paragraphe du rapport de suivi, mais demande l’élaboration de mesures plus spécifiques.

4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies de la loi de 2000 sur le partenariat social et de l’accord conclu en vertu de celle-ci. La commission prend note également de la référence du gouvernement à un projet de programme d’emploi pour 2005-2007, qui a été transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de son examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les parties de ce programme destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi conformément à la convention.

La commission note que le rapport ne comporte pas d’informations sur les points suivants; elle est donc tenue de les répéter comme suit:

5. La commission relève dans d’autres sources d’information que plusieurs mesures d’action positive ont été prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission se réfère en particulier aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/56/38, paragr. 71 et 73, 18 et 23 janvier 2001), dans lesquelles le gouvernement indique qu’il a lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles l’élaboration d’un plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine et la création d’une ligne de crédit spéciale pour les femmes chefs d’entreprise, par le biais de la Commission nationale pour la famille et les femmes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du plan national d’action et de tout autre programme conçu par la Commission nationale pour favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail. En outre, elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les programmes destinés à promouvoir le principe énoncé dans la convention en ce qui concerne les minorités religieuses et ethniques.

6. Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de cet article de la convention. Elle le prie de lui donner des renseignements complémentaires sur les méthodes utilisées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application du principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des précisions sur les programmes éducatifs portant sur le principe de l’égalité dans l’emploi ainsi que des copies de toutes publications et autres matériels utilisés dans ce contexte.

7. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique garantit le droit des citoyens de la République àêtre recrutés dans la fonction publique conformément à leurs aptitudes et à leurs qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique.

8. Rappelant que les Etats qui ratifient la convention sont tenus d’assurer l’observation du principe de non-discrimination dans les activités des services d’orientation et de formation professionnelles soumis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention dans les services d’orientation et de formation professionnelles relevant d’une autorité nationale.

9. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont le droit de recourir à une instance compétente et de lui indiquer précisément en quoi consiste ce droit de recours.

10. Article 5. La commission se réfère aux observations finales du CEDAW (A/56/38, paragr. 101) dans lesquelles le comité exprime la crainte que la structure actuelle du régime de prestations sociales et la législation du travail, qui protège les femmes, ne créent des obstacles supplémentaires lorsque celles-ci cherchent un emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur l’emploi et de l’informer des mesures prises pour garantir que les dispositions de cette loi sont conformes au principe énoncé dans la convention.

11. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’information concernant cette partie du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui fournir le texte de ces décisions.

12. Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des données statistiques et des extraits de rapports, sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

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