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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel; elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.

2. Application de la convention en droit. La commission note avec intérêt que la loi no XXIX de 2003 a modifié la loi de 1993 sur la formation professionnelle en interdisant la discrimination lors de la conclusion ou de la modification d’un contrat de formation, ou lors de la formation. Les organisations qui enfreignent la loi risquent de se voir interdire, par la Chambre de commerce, d’engager des stagiaires; cette interdiction peut durer jusqu’à cinq ans. Prière de transmettre, avec le prochain rapport du gouvernement, une copie de la loi modificatrice ainsi que des informations sur son application pratique, notamment sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans la formation professionnelle traitées par les autorités compétentes, et sur l’issue qu’elles ont eue.

3. Article 2. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt qu’un poste de ministre sans portefeuille a été créé pour les questions relatives à l’égalité des chances. Ce ministre est à la tête de la Direction générale pour l’égalité de chances, créée depuis peu au sein du ministère de la Politique de l’emploi et du Travail. Prière de communiquer des informations sur les attributions du ministre et de ce nouvel organe et sur les activités qu’ils mènent en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

4. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission relève que des dispositions sont prises actuellement en vue de remplacer le Conseil représentatif des femmes par un nouvel organe qui comprendra également des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle relève également qu’un Plan d’action national sur l’égalité de chances pour les hommes et les femmes (2003-2006) a été adopté. Prière de transmettre des informations sur la création de l’organe qui remplacera le conseil représentatif des femmes, sur ses attributions et sur les activités qu’il met en œuvre pour faciliter l’application de la convention. Prière également de transmettre copie du Plan d’action national (si possible, dans une langue de travail du BIT).

5. La commission prend note des statistiques publiées par le BIT indiquant que la proportion de femmes actives (âgées de 15 à 74 ans) est passée de 45,4 pour cent en 1999 à 46,9 pour cent en 2003; la proportion des hommes actifs est restée stable (autour de 61,4 pour cent). Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l’augmentation du nombre de femmes actives est surtout due à l’élévation progressive de l’âge auquel elles partent à la retraite. La commission prend note des mesures adoptées en vue de soutenir la réintégration, dans l’emploi, des femmes qui se sont retirées du marché du travail pour élever des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces mesures et sur d’autres actions visant à promouvoir l’emploi et la formation des femmes, en précisant leur impact. Prière également de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour s’attaquer au problème de la forte ségrégation sexuelle - horizontale et verticale - sur le marché du travail.

6. Egalité de chances et de traitement pour les Rom. Rappelant qu’elle avait fait part de sa préoccupation à propos de la mise en œuvre effective du plan d’action à moyen terme destinéà améliorer les conditions de vie des Rom, la commission note avec intérêt qu’au niveau national, au niveau des comtés et au niveau local, des programmes de travaux publics sont spécifiquement exécutés pour promouvoir l’emploi des Rom. Par exemple, le programme de travaux publics le plus important annoncé en 2003 donnait la priorité aux hommes et aux femmes rom chômeurs de longue durée, offrant un emploi à plus de 2 100 Rom. La commission relève également que le Bureau des minorités nationales et ethniques élabore actuellement un système destinéà contrôler l’application du plan d’action à moyen terme. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)  Progrès accomplis pour mettre en œuvre, de façon effective, le plan d’action à moyen terme susmentionné afin d’assurer aux Rom l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des stratégies et des politiques destinées à faciliter l’application de la convention concernant les Rom, sur les organes compétents en la matière et sur leurs activités.

b)  Les résultats obtenus pour assurer l’égalité de chances pour les Roms en matière de formation professionnelle. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour aider les Rom qui ont participé aux programmes de travaux publics à obtenir un emploi sur le marché régulier du travail.

c)  Les initiatives de sensibilisation ou d’information lancées ou envisagées pour promouvoir le respect et la compréhension entre les Rom et les autres groupes de la société; prière de fournir des informations sur les activités de ce type menées en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

d)  Les affaires de discrimination subies par les Rom dans l’éducation, la formation et l’emploi et portées devant les autorités compétentes telles que les tribunaux et les services de l’inspection du travail (prière d’indiquer le nombre, la nature de ces affaires et l’issue qu’elles ont eue).

7. Point IV du formulaire de rapportDécisions judiciaires. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute décision judiciaire intéressant l’application de la convention.

8. Point V du formulaire de rapportInspection du travail. La commission relève que, sur la période 2000-2002, seuls quatre rapports présentés à l’inspection du travail concernaient la discrimination. La commission recommande au gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures destinées à mieux faire connaître et comprendre le principe de non-discrimination au travail.

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