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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’à l’heure actuelle le gouvernement n’est pas en mesure d’appliquer les dispositions contenues dans la convention, étant donné les difficultés économiques du pays et l’absence d’un système de rapports statistiques, et que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre des mesures visant à développer un système de rapports statistiques auprès des entreprises. La commission note que, par ailleurs, le gouvernement est demandeur d’une assistance technique du BIT pour établir un Observatoire de l’emploi et de la formation, que cette demande est suivie par le bureau du BIT à Addis Abeba. Elle note également qu’il n’est pas encore certain que les statistiques des salaires et de la durée du travail soient incluses dans le projet couvert par l’observatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à informer la commission de toute mesure prise pour appliquer les dispositions contenues dans la convention et la mise en œuvre de l’Observatoire de l’emploi et de la formation.

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