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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Pérou (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2023
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1995
Demande directe
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  3. 2008
  4. 2004

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Article 2, paragraphe 5, de la conventionAccroissement progressif du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 8Sanctions. En vertu de l’article 23 du décret-loi no 713, lorsqu’un travailleur n’a pas exercé son droit au congé au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle ce droit a été acquis, il perçoit, outre sa rémunération ordinaire, une rémunération pour les jours de congé perdus et une indemnisation d’un montant équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre ces compensations financières, la législation prévoit l’imposition de sanctions lorsqu’un travailleur est privé du congé annuel auquel il a droit. D’une manière générale, le gouvernement est invitéà communiquer des informations sur le système de sanctions en vigueur pour assurer l’application des dispositions de la convention.

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