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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission reste préoccupée par l’article 96 du Code du travail, qui ménage la possibilité de calculer la durée normale du travail sur une période allant jusqu’à un an, sans spécifier les catégories d’emploi concernées. Elle appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, traite du calcul de la durée normale moyenne du travail, mais uniquement lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient» (paragraphe 12). Cette pratique devrait se limiter aux cas exceptionnels dans lesquels la nature des travaux, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts périodiques de travail la rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’appuiera sur les dispositions de la recommandation et assurera que l’article 96 du Code du travail s’applique conformément à celles-ci. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions quant au nombre et à la nature des infractions constatées qui sont relatives aux termes du travail effectué au-delà des quarante heures hebdomadaires, ainsi que toute statistique disponible.

La commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport un exemplaire du décret no 544 du 27 janvier 1997, dont le Bureau n’est pas en possession bien qu’il ait été mentionné dans le précédent rapport du gouvernement.

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