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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Tunisie (Ratification: 1957)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la référence qui est faite à l’article 77 du Code du travail, dont le dernier amendement figure dans la loi no 96-62 du 15 juillet 1996, qui interdit l’emploi des femmes, quel que soit leur âge, ainsi que des jeunes de moins de 18 ans à des travaux souterrains dans les mines et carrières.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89 «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et étant donnéégalement la tendance générale au niveau mondial qui vise à protéger les femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de dénoncer la convention no 45 et à envisager la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

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