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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Nicaragua (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement confirmant que la législation nationale ne prévoit plus d’interdiction générale à l’emploi des femmes dans les travaux souterrains, celle-ci étant considérée comme contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement garanti par l’article 27 de la Constitution politique et l’article 138 du Code du travail. La commission est donc tenue de conclure que la convention a, à toutes fins pratiques, cessé de s’appliquer.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir, par rapport aux travaux souterrains, la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en invitant les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer, à cette occasion, ce dernier instrument (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes et du fait que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer les restrictions tendant à la protection de l’un des deux sexes en ce qui concerne les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de santé de tous les travailleurs des mines, ainsi que la dénonciation de la convention no 45 afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation durant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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