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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Mexique (Ratification: 1938)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe; elle relève notamment l’adoption du nouveau règlement d’application de la loi sur les mines, publié au Journal officiel le 15 février 1999, et de la norme officielle NOM-023-STPS-2003 sur les conditions de sécurité et de santé dans les mines, publiée au Journal officiel le 2 octobre 2003.

La commission relève que, d’après la dernière Etude nationale sur l’emploi, on comptait, en 2003, 3 183 femmes dans le secteur de l’exploitation des mines et des carrières, essentiellement à des postes administratifs ou de direction, ou dans les services infirmiers. Le gouvernement ajoute qu’en 2003 des visites de l’inspection du travail ont eu lieu dans 118 mines employant 23 000 travailleurs, dont 1 070 femmes; aucune d’entre elles n’effectuait de travaux souterrains dans les mines. Au niveau législatif, la commission relève toutefois que la loi fédérale sur le travail, telle que révisée, ne contient plus de disposition interdisant explicitement l’emploi des femmes à des travaux souterrains dans les mines; elle note aussi que l’ensemble des dispositions prévoyant une protection contre les travaux dangereux ou nuisibles à la santé ne visent désormais que les femmes enceintes ou les mères qui allaitent. Aux termes des paragraphes 5.21 et 6.11 de la norme officielle mentionnée plus haut, l’emploi aux travaux souterrains dans les mines ou les carrières n’est interdit qu’aux mineurs de moins de 16 ans et aux femmes enceintes.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et les propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer la convention no 45, bien que cet instrument n’ait pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche fondée sur l’interdiction pure et simple du travail souterrain dans les mines pour toutes les femmes, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures de prévention et de protection suffisantes pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils effectuent des travaux en surface ou souterrains. Comme l’a relevé la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

A la lumière des observations qui précèdent, et estimant que, dans le monde, la tendance générale est à l’instauration de protections qui visent les femmes sans remettre en cause leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui n’est plus axée sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et à envisager de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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