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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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1. Articles 1 et 2 de la conventionMesures destinées à interdire la discrimination et à promouvoir l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no CXXV de 2003 qui interdit la discrimination dans l’emploi privé et public sur l’un des motifs énoncés à l’article 1 de la convention, et sur d’autres motifs: langue maternelle, handicap, état de santé, état civil, maternité ou paternité, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, revenus, statut de travailleur à temps partiel ou temporaire (ou autres relations d’emploi), affiliation syndicale ou autres statuts (art. 8). La loi contient également des dispositions sur la discrimination indirecte, le harcèlement, la charge de la preuve et les mesures de discrimination positives. Elle prévoit la création d’un organisme administratif public chargé, entre autres, d’enquêter sur les affaires de discrimination, de prendre des décisions en la matière, d’engager des poursuites, de mener des activités promotionnelles avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de coopérer avec elles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application et la mise en œuvre de la nouvelle loi en matière d’emploi et de profession, notamment par les organismes judiciaires et administratifs compétents.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement, en 1995, d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait toutefois prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts un complément d’information sur les questions soulevées dans la réclamation.

3. Répondant aux précédents commentaires de la commission sur ce point, le gouvernement signale que les établissements d’enseignement supérieur, comme tout autre employeur, sont tenus de respecter l’interdiction de la discrimination prévue par la loi qui s’applique également aux femmes enseignant dans ces établissements. Le Code du travail prévoit un droit de recours en cas d’allégation de discrimination. Le gouvernement déclare aussi que, dans le contexte des mesures d’austérité de 1995, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions où ils ont estimé que les licenciements étaient illégaux pour des raisons de procédure, et non en raison de discriminations. Le gouvernement a donné des exemples de ces décisions de justice. La commission prend note de ces informations, mais relève toutefois que le gouvernement n’a pas transmis d’informations ventilées par sexe sur le nombre d’enseignantes licenciées à la suite des mesures d’austérité de 1995, ni sur le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour transmettre ces informations dans son prochain rapport afin de lui permettre d’examiner de façon approfondie les effets concrets des mesures d’austérité dans la perspective de l’application de la convention.

De plus, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.

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